Article 20 du Décret n°98-596 du 13 juillet 1998 relatif aux conditions de recrutement d'agents contractuels sous le régime des conventions collectives par la Caisse des dépôts et consignations et aux instances de concertation propres à cet établissement.

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Version16/07/1998
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Version08/09/2011
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Version07/06/2018
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Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 7 juin 2018

Modifié par : Décret n°2018-449 du 5 juin 2018 - art. 1 (V)

Les élections au comité unique de l'établissement public interviennent à la même date que le renouvellement général des comités techniques de la fonction publique de l'Etat prévu à l'article 12 du même décret. La durée du mandat en cours des représentants du personnel, fixée à quatre ans, est réduite ou prorogée en conséquence.
Pour la détermination de la représentativité syndicale au niveau de la fonction publique de l'Etat, l'audience des organisations syndicales auprès des fonctionnaires et des agents contractuels de droit public est déterminée par dépouillement des suffrages recueillis auprès des fonctionnaires et des agents contractuels de droit public électeurs au comité unique de l'établissement public.
Les suffrages exprimés à l'élection du comité unique sont pris en compte pour le calcul déterminant la représentativité des organisations syndicales au niveau du groupe Caisse des dépôts et le calcul de la répartition des sièges du comité mixte d'information et de concertation du groupe Caisse des dépôts.
Pour l'application des deux alinéas précédents, lorsqu'une candidature de liste commune a été établie par plusieurs organisations syndicales, la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée et rendue publique par les organisations syndicales concernées lors du dépôt de leur liste. A défaut d'indication, la répartition des sièges se fait à parts égales entre ces organisations.

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Entrée en vigueur le 7 juin 2018
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023
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