Article 37 du Décret n°98-596 du 13 juillet 1998 relatif aux conditions de recrutement d'agents contractuels sous le régime des conventions collectives par la Caisse des dépôts et consignations et aux instances de concertation propres à cet établissement.

Chronologie des versions de l'article

Version07/06/2018
>
Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 7 juin 2018

Est créé par : Décret n°2018-449 du 5 juin 2018 - art. 1 (V)

Le comité unique de l'établissement public, le comité “ santé, sécurité et conditions de travail ” et, le cas échéant, les comités locaux et les comités locaux “ santé, sécurité et conditions de travail ” ne délibèrent valablement que si la moitié des représentants du personnel est présente lors de l'ouverture de la réunion.
Lorsque le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans un délai de quinze jours aux membres du comité, qui siège alors valablement sur le même ordre du jour, quel que soit le nombre de représentants du personnel présents.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 7 juin 2018
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).