Article 47 du Décret n°98-596 du 13 juillet 1998 relatif aux conditions de recrutement d'agents contractuels sous le régime des conventions collectives par la Caisse des dépôts et consignations et aux instances de concertation propres à cet établissement.

Chronologie des versions de l'article

Version07/06/2018

Entrée en vigueur le 7 juin 2018

Est créé par : Décret n°2018-449 du 5 juin 2018 - art. 1 (V)

Les membres de la délégation des personnels privés sont élus au scrutin de liste à deux tours avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.
Il est procédé à des votes séparés pour les membres titulaires et les membres suppléants, dans chacune des catégories professionnelles formant des collèges distincts.
Au premier tour de scrutin, chaque liste est établie par les organisations syndicales mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 2314-5 du code du travail.
Si le nombre des votants est inférieur à un tiers des électeurs inscrits, il est procédé, dans un délai de quinze jours, à un second tour de scrutin pour lequel les électeurs peuvent voter pour des listes autres que celles présentées par une organisation syndicale.
Lorsque le nom d'un candidat a été raturé, les ratures ne sont pas prises en compte si leur nombre est inférieur à 10 % des suffrages exprimés en faveur de la liste sur laquelle figure ce candidat.
Dans ce cas, les candidats sont proclamés élus dans l'ordre de présentation par arrêté du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations.

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Entrée en vigueur le 7 juin 2018

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