Article 57 du Décret n°98-596 du 13 juillet 1998 relatif aux conditions de recrutement d'agents contractuels sous le régime des conventions collectives par la Caisse des dépôts et consignations et aux instances de concertation propres à cet établissement.

Chronologie des versions de l'article

Version07/06/2018

Entrée en vigueur le 7 juin 2018

Est créé par : Décret n°2018-449 du 5 juin 2018 - art. 1 (V)

La délégation des personnels privés se réunit au moins une fois par trimestre sur convocation du représentant de la direction générale, à son initiative, ou dans le délai maximum d'un mois, sur demande écrite de la moitié au moins des représentants du personnel titulaires.
Sauf circonstances exceptionnelles, les membres de la délégation des personnels privés remettent au représentant de la direction générale une note écrite exposant l'objet des demandes présentées, deux jours ouvrables avant la date à laquelle ils doivent être reçus.
Le représentant de la direction générale répond par écrit à ces demandes, au plus tard dans les six jours ouvrables suivant la réunion.
Les demandes et les réponses sont soit transcrites sur un registre spécial, soit annexées à ce registre.
Seuls les représentants du personnel titulaires participent au vote concernant les avis mentionnés à l'article 54. Les suppléants n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 7 juin 2018

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).