Décret n°98-596 du 13 juillet 1998 relatif aux conditions de recrutement d'agents contractuels sous le régime des conventions collectives par la Caisse des dépôts et consignations et aux instances de concertation propres à cet établissement.
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 16 juillet 1998 |
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Dernière modification : | 1 janvier 2023 |
Prochaine modification : | 1 janvier 2025 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu la loi sur les finances du 28 avril 1816 modifiée et l'ordonnance du 22 mai 1816 contenant règlement sur l'administration de la caisse d'amortissement et de la Caisse des dépôts et consignations ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat ;
Vu la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d'ordre sanitaire, social et statutaire, et notamment son article 34 ;
Vu le décret n° 68-632 du 10 juillet 1968 modifié relatif à l'organisation et à l'encadrement des services de la Caisse des dépôts et consignations ;
Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;
Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires ;
Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique ;
Vu l'avis émis par la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations dans sa séance du 2 avril 1997 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central de la Caisse des dépôts et consignations du 10 mars 1997 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Les catégories d'emplois susceptibles d'être occupés par les agents contractuels mentionnés à la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 34 de la loi du 28 mai 1996 susvisée sont constituées d'emplois d'encadrement dans les fonctions ou métiers suivants :
a) Actuaire, analyste financier, assistant à maîtrise d'ouvrage informatique, auditeur informatique, cadre commercial pour les activités bancaires et du dépositaire, comptable spécialisé, contrôleur de gestion, fiscaliste, gestionnaire d'actifs, gestionnaire de personnels sous convention collective, juriste spécialisé, spécialiste en ingénierie financière, spécialiste en communication ;
b) Chargé de mission et responsable d'économie mixte, de développement urbain ou de développement des territoires, chargé de mission ou responsable habitat, directeur régional ;
c) Directeur général délégué, directeur ;
d) Contrôleur général, chef de service, sous-directeur ;
e) Expert de haut niveau, directeur de projet.
Les dispositions du b ci-dessus sont applicables aux agents qui, à la date de publication du présent décret, sont employés par les filiales directes ou indirectes de la Caisse des dépôts et consignations.
La Caisse des dépôts et consignations est dotée d'une instance unique de concertation dénommée comité unique de l'établissement public qui est commune à l'ensemble de ses agents, quel que soit leur régime juridique et leur statut.
Les questions individuelles intéressant les fonctionnaires de la Caisse des dépôts et consignations et les agents ayant conservé le bénéfice des droits et garanties prévus au statut de la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines relèvent de la compétence des commissions administratives paritaires de la Caisse des dépôts et consignations.
Les questions individuelles intéressant les personnels contractuels de droit public relèvent de la compétence de la commission consultative paritaire de la Caisse des dépôts et consignations.
Les réclamations individuelles et collectives au sens de l'article L. 2312-5 du code du travail intéressant les agents contractuels sous le régime des conventions collectives relèvent de la compétence de la délégation des personnels privés mentionnée à l'article 45.
Les agents contractuels sous le régime des conventions collectives bénéficient notamment des dispositions du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code du travail en ce qui concerne les droits et attributions des délégués syndicaux.
Le comité unique de l'établissement public est placé auprès du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations.
Ce comité unique comprend une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail et des commissions spécialisées.
Justifiant, lors des débats parlementaires, le renvoi opéré à un décret en Conseil d'État pour fixer les modalités d'application de l'article 34, le ministre, M. […] il a été prévu qu'au sein du groupe CDC serait réputée représentative, d'une part, toute organisation 5 Ce qui a été prévu par le décret n° 98-596 du 13 juillet 1998 relatif aux conditions de recrutement d'agents contractuels sous le régime des conventions collectives par la Caisse des dépôts et consignations et aux instances de concertation propres à cet établissement. 6 Jean-Emmanuel Ray, Droit du travail, droit vivant, Éditions Liaisons, […]