Article 2 du Décret n°98-744 du 18 août 1998 relatif à la mobilité des officiers et sous-officiers de gendarmerie.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version25/08/1998

Entrée en vigueur le 25 août 1998

Le temps de présence dans une résidence, définie comme étant la commune de l'unité d'affectation, est fixé, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve des dispositions des articles 3 et 5, à :
Trois ans au minimum ;
Dix ans au maximum.
Ce délai court à compter de la date de prise d'effet de la dernière décision d'affectation avec changement de résidence.
Le temps maximum de présence peut être soit augmenté dans les formations ou emplois nécessitant l'acquisition et la maîtrise de compétences techniques de haut niveau ou rares, soit diminué compte tenu de la nature de certains emplois.
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Entrée en vigueur le 25 août 1998
Sortie de vigueur le 1 janvier 2009
3 textes citent l'article

Commentaire1


Me André Icard · consultation.avocat.fr · 27 décembre 2017

NON : si une décision explicite de rejet suite à la demande préalable a été notifiée postérieurement à la saisine du juge des référés. En principe, la demande adressée à un juge des référés d'ordonner une expertise pour rechercher les causes de dommages imputés à un service public interrompt le délai de recours contentieux contre la décision rejetant expressément la demande d'indemnité. Le délai commence à courir à nouveau à compter de la notification au requérant du rapport de l'expert ou de l'ordonnance rejetant la demande d'expertise. Cependant, une requête en référé expertise médicale …

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