Décret n°98-744 du 18 août 1998 relatif à la mobilité des officiers et sous-officiers de gendarmerie.Abrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 25 août 1998
Dernière modification : 5 février 2004

Commentaires2


Me André Icard · consultation.avocat.fr · 27 décembre 2017

NON : si une décision explicite de rejet suite à la demande préalable a été notifiée postérieurement à la saisine du juge des référés. En principe, la demande adressée à un juge des référés d'ordonner une expertise pour rechercher les causes de dommages imputés à un service public interrompt le délai de recours contentieux contre la décision rejetant expressément la demande d'indemnité. Le délai commence à courir à nouveau à compter de la notification au requérant du rapport de l'expert ou de l'ordonnance rejetant la demande d'expertise. Cependant, une requête en référé expertise médicale …

 

M. Bertrand Auban, du group SOC, de la circonsciption: Haute-Garonne · Questions parlementaires · 14 décembre 2000

En matière de mutation du personnel, le décret nº 98-744 du 18 août 1998 relatif à la mobilité des officiers et des sous-officiers de gendarmerie permet à l'institution d'adapter en permanence la gestion de ses ressources humaines à ses missions, à son organisation et aux évolutions de son environnement tout en traitant avec équité l'ensemble des militaires. […] Les effets de cette obligation statutaire sont toutefois nuancés par des mesures spécifiques aux gendarmes prévues par le décret du 18 août 1998. […]

 

Décisions26


1Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 16 août 2001, n° 01-0188

Désistement — 

[…] Vu le code de justice administrative dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie ; Vu la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999, relatives à la Nouvelle-Calédonie ; Vu le décret n° 98-744 du 18 août 1998 relatif à la mobilité des officiers et sous officiers de gendarmerie et notamment son article 3 ; Vu l'arrêté du 9 septembre 1998 portant application des dispositions de l'article 3 du décret 98-744 du 18 août 1998 relatif à la mobilité des officiers et sous officiers de gendarmerie ; Vu la décision par laquelle le magistrat délégué a décidé de transmettre le jugement de la requête de M. B-F G à la formation collégiale du tribunal ;

 

2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 19 décembre 2013, n° 1107307

Rejet — 

[…] Vu le code de la défense ; Vu la loi du 22 avril 1905 ; Vu le décret n° 98-744 du 18 août 1998 relatif à la mobilité des officiers et sous-officiers de gendarmerie ; Vu le code de justice administrative ;

 

3Tribunal administratif de La Réunion, 10 octobre 2008, n° 0600820

Rejet — 

[…] Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires ; Vu le décret n° 98-744 du 18 août 1998 relatif à la mobilité des officiers et sous-officiers de gendarmerie ; Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 organisant la procédure de recours administratif préalable aux recours contentieux formés à l'encontre d'actes relatifs à la situation personnelle des militaires ; Vu le code de justice administrative ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la défense et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires, notamment son article 12 ;

Vu le décret n° 73-1219 du 20 décembre 1973 modifié relatif aux militaires engagés ;

Vu le décret n° 75-1209 du 22 décembre 1975 modifié portant statut particulier du corps des officiers de gendarmerie ;

Vu le décret n° 75-1214 du 22 décembre 1975 modifié portant statuts particuliers des corps des sous-officiers de gendarmerie ;

Vu le décret n° 88-91 du 27 janvier 1988 autorisant le ministre de la défense à déléguer, par arrêté, sa signature ;

Vu le décret n° 91-673 du 14 juillet 1991 portant organisation générale de la gendarmerie nationale ;

Vu le décret n° 92-994 du 15 septembre 1992 relatif aux délégations de pouvoir du ministre de la défense en matière de mutation du personnel non officier de la gendarmerie nationale autre que les majors ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 28 novembre 1997 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1
Les mutations des officiers et des sous-officiers de gendarmerie sont prononcées en fonction des besoins du service et après examen des desiderata des intéressés.
Article 2
Le temps de présence dans une résidence, définie comme étant la commune de l'unité d'affectation, est fixé, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve des dispositions des articles 3 et 5, à :
Trois ans au minimum ;
Dix ans au maximum.
Ce délai court à compter de la date de prise d'effet de la dernière décision d'affectation avec changement de résidence.
Le temps maximum de présence peut être soit augmenté dans les formations ou emplois nécessitant l'acquisition et la maîtrise de compétences techniques de haut niveau ou rares, soit diminué compte tenu de la nature de certains emplois.
Article 3
La durée d'un séjour dans les départements, territoires et collectivités territoriales d'outre-mer est de trois ans. Elle peut être prolongée lorsque les besoins spécifiques du service le justifient.
La durée d'un séjour à l'étranger est fixée à trois ans sauf circonstances exceptionnelles ou dispositions particulières définies en liaison avec le ministère d'emploi.