Décret n°98-744 du 18 août 1998 relatif à la mobilité des officiers et sous-officiers de gendarmerie.Abrogé
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Sur le décret
Entrée en vigueur : | 25 août 1998 |
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Dernière modification : | 5 février 2004 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la défense et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires, notamment son article 12 ;
Vu le décret n° 73-1219 du 20 décembre 1973 modifié relatif aux militaires engagés ;
Vu le décret n° 75-1209 du 22 décembre 1975 modifié portant statut particulier du corps des officiers de gendarmerie ;
Vu le décret n° 75-1214 du 22 décembre 1975 modifié portant statuts particuliers des corps des sous-officiers de gendarmerie ;
Vu le décret n° 88-91 du 27 janvier 1988 autorisant le ministre de la défense à déléguer, par arrêté, sa signature ;
Vu le décret n° 91-673 du 14 juillet 1991 portant organisation générale de la gendarmerie nationale ;
Vu le décret n° 92-994 du 15 septembre 1992 relatif aux délégations de pouvoir du ministre de la défense en matière de mutation du personnel non officier de la gendarmerie nationale autre que les majors ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 28 novembre 1997 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Les mutations des officiers et des sous-officiers de gendarmerie sont prononcées en fonction des besoins du service et après examen des desiderata des intéressés.
Le temps de présence dans une résidence, définie comme étant la commune de l'unité d'affectation, est fixé, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve des dispositions des articles 3 et 5, à :
Trois ans au minimum ;
Dix ans au maximum.
Ce délai court à compter de la date de prise d'effet de la dernière décision d'affectation avec changement de résidence.
Le temps maximum de présence peut être soit augmenté dans les formations ou emplois nécessitant l'acquisition et la maîtrise de compétences techniques de haut niveau ou rares, soit diminué compte tenu de la nature de certains emplois.
Trois ans au minimum ;
Dix ans au maximum.
Ce délai court à compter de la date de prise d'effet de la dernière décision d'affectation avec changement de résidence.
Le temps maximum de présence peut être soit augmenté dans les formations ou emplois nécessitant l'acquisition et la maîtrise de compétences techniques de haut niveau ou rares, soit diminué compte tenu de la nature de certains emplois.
La durée d'un séjour dans les départements, territoires et collectivités territoriales d'outre-mer est de trois ans. Elle peut être prolongée lorsque les besoins spécifiques du service le justifient.
La durée d'un séjour à l'étranger est fixée à trois ans sauf circonstances exceptionnelles ou dispositions particulières définies en liaison avec le ministère d'emploi.
La durée d'un séjour à l'étranger est fixée à trois ans sauf circonstances exceptionnelles ou dispositions particulières définies en liaison avec le ministère d'emploi.
NON : si une décision explicite de rejet suite à la demande préalable a été notifiée postérieurement à la saisine du juge des référés. En principe, la demande adressée à un juge des référés d'ordonner une expertise pour rechercher les causes de dommages imputés à un service public interrompt le délai de recours contentieux contre la décision rejetant expressément la demande d'indemnité. Le délai commence à courir à nouveau à compter de la notification au requérant du rapport de l'expert ou de l'ordonnance rejetant la demande d'expertise. Cependant, une requête en référé expertise médicale …