Décret n°98-499 du 22 juin 1998 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration d'agents non titulaires des services du Premier ministre (Commissariat général du Plan) dans des corps de fonctionnaires de la catégorie A.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 24 juin 1998
Dernière modification : 24 juin 1998

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, et notamment ses articles 79 et 80 ;

Vu le décret n° 95-888 du 7 août 1995 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux attachés d'administration centrale ;

Vu le décret n° 97-510 du 21 mai 1997 fixant les dispositions statutaires applicables aux chargés de mission de l'Institut national de la statistique et des études économiques ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat (commission des statuts) en date du 3 mars 1998 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1

Les agents non titulaires des services du Premier ministre (Centre d'analyse stratégique) qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et qui remplissent les conditions énumérées à l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans des corps de fonctionnaires de la catégorie A déterminés en application de l'article 80 de cette dernière loi, dans les conditions fixées par le tableau de correspondance annexé au présent décret.

Article 2
Les agents non titulaires visés à l'article 1er doivent être en possession des titres ou diplômes prévus par les dispositions statutaires relatives au recrutement dans ces corps par la voie externe.
Article 3
La titularisation prévue à l'article 1er ci-dessus est subordonnée à la réussite aux épreuves d'un examen professionnel. Un candidat ne peut se présenter plus d'une fois aux épreuves de l'examen professionnel d'accès au corps d'accueil dans lequel il a vocation à être intégré. Un arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre chargé de la fonction publique fixe les modalités d'organisation et le programme de l'examen professionnel pour l'accès aux corps des attachés d'administration centrale des services du Premier ministre (services généraux).
Un arrêté conjoint des ministres chargés des finances et de la fonction publique fixe les modalités d'organisation et le programme de l'examen professionnel pour l'accès au corps des chargés de mission de l'Institut national de la statistique et des études économiques.