Article 3 du Décret n°98-762 du 28 août 1998 fixant les conditions d'attribution des bourses de collègeAbrogé

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Version30/08/1998

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 mai 2009 est l'article : Code de l'éducation - art. D531-4 (V)

Entrée en vigueur le 30 août 1998

Les bourses de collège sont attribuées pour une année scolaire sous conditions de ressources en fonction des charges de la famille ou du représentant légal appréciées selon les modalités définies à l'article 4.
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Entrée en vigueur le 30 août 1998
Sortie de vigueur le 21 mai 2009

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Décisions10


1Tribunal administratif de Nantes, 4 mars 2010, n° 0806300
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 98-762 du 28 août 1998 : « Les bourses de collège sont attribuées pour une année scolaire sous conditions de ressources en fonction des charges de la famille ou du représentant légal appréciées selon les modalités définies à l'article 4. » ; qu'aux termes de l'article 4 : « Les ressources et le nombre d'enfants à charge sont justifiés par l'avis d'impôt sur le revenu établi par les services fiscaux. / Le revenu fiscal de référence, tel qu'il figure dans l'avis d'impôt sur le revenu, […]

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2Tribunal administratif de Bordeaux, 15 juin 2010, n° 0805319
Rejet

[…] 30-01-03-05 C […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 531-1 du code de l'éducation, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « Pour chaque enfant à charge inscrit dans un collège public, […] une bourse nationale de collège est attribuée aux familles dont les ressources ne dépassent pas un plafond variable selon le nombre d'enfants à charge et revalorisé comme le salaire minimum de croissance prévu par l'article L. 141-4 du code du travail (…). » ; qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 98-762 du 28 août 1998, […]

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3Tribunal administratif de Montreuil, 26 novembre 2009, n° 0813044
Rejet

[…] 30-01-03-05 […] Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 98-762 du 28 août 1998 : « Les bourses de collège sont attribuées pour une année scolaire sous conditions de ressources en fonction des charges de la famille ou du représentant légal appréciées selon les modalités définies à l'article 4 » ; qu'aux termes de l'article 4 du décret précité : « Les ressources et le nombre d'enfants à charge sont justifiés par l'avis d'impôt sur le revenu établi par les services fiscaux. […]

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