Décret n°98-762 du 28 août 1998
Article 9 du Décret n°98-762 du 28 août 1998 fixant les conditions d'attribution des bourses de collègeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 juillet 2008
Modifié par : Décret n°2008-743 du 28 juillet 2008 - art. 1
Le montant de la bourse est fixé forfaitairement selon trois taux déterminés en pourcentage de la base mensuelle des allocations familiales, arrondis, pour chaque paiement dû au titre d'un trimestre, au multiple entier de trois le plus proche.
Les taux retenus à compter de l'année scolaire 2008-2009 sont les suivants :
Premier taux : 20,48 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales lorsque les ressources de la famille ou du représentant légal pour l'année 2005 sont au plus égales à un plafond de référence de 9 899 euros majoré, compte tenu du nombre d'enfants à charge, en application de l'article 8 ;
Deuxième taux : 56,73 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales lorsque les ressources de la famille ou du représentant légal pour l'année 2005 sont au plus égales à un plafond de référence de 5 351 euros majoré, compte tenu du nombre d'enfants à charge, en application de l'article 8 ;
Troisième taux : 88,60 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales lorsque les ressources de la famille ou du représentant légal pour l'année 2005 sont au plus égales à un plafond de référence de 1 888 euros majoré, compte tenu du nombre d'enfants à charge, en application de l'article 8.
Les montants des plafonds de référence mentionnés aux alinéas précédents sont fixés pour l'année scolaire 2008-2009 et sont revalorisés chaque année conformément à l'article 8 du présent décret.
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Décisions • 13
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 531-1 du code de l'éducation, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « Pour chaque enfant à charge inscrit dans un collège public, […] qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 98-762 du 28 août 1998, […] que selon l'article 8 de ce décret : « La famille ou le représentant légal de l'élève ne peut bénéficier de la bourse de collège au titre d'une année scolaire que si le montant des ressources dont il a disposé au titre de l'antépénultième année n'excède pas le plafond de référence annuel tel qu'il est déterminé à l'article 9 ci-après ; ce plafond est majoré, à partir du premier enfant, de 30 % par enfant à charge (…) » ; […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 531-1 du code de l'éducation : « Pour chaque enfant à charge inscrit dans un collège public, […] pour les élèves inscrits dans un collège privé, par les autorités académiques. » ; qu'aux termes de l'article 8 du décret n° 98-762 du 28 août 1998 dans sa rédaction applicable au litige : « La famille ou le représentant légal de l'élève ne peut bénéficier de la bourse de collège au titre d'une année scolaire que si le montant des ressources dont il a disposé au titre de l'antépénultième année n'excède pas le plafond de référence annuel tel qu'il est déterminé à l'article 9 ci-après ; ce plafond est majoré, à partir du premier enfant, […]
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3. Tribunal administratif de Montreuil, 26 novembre 2009, n° 0813044
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 98-762 du 28 août 1998 : « Les bourses de collège sont attribuées pour une année scolaire sous conditions de ressources en fonction des charges de la famille ou du représentant légal appréciées selon les modalités définies à l'article 4 » ; […] qu'aux termes de l'article 8 du même décret : « La famille ou le représentant légal de l'élève ne peut bénéficier de la bourse de collège au titre d'une année scolaire que si le montant des ressources dont il a disposé au titre de l'antépénultième année n'excède pas le plafond de référence annuel tel qu'il est déterminé à l'article 9 ci-après ; ce plafond est majoré, à partir du premier enfant, […]
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