Article 3 du Décret n°98-1009 du 6 novembre 1998 relatif au fonds d'aide au portage de la presseAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version08/11/1998
>
Version05/11/2000
>
Version15/05/2009
>
Version16/04/2012
>
Version26/09/2014
>
Version02/11/2015
>
Version14/09/2017
>
Version06/12/2019

Entrée en vigueur le 6 décembre 2019

Modifié par : Décret n°2019-1291 du 4 décembre 2019 - art. 1

I.-Le fonds d'aide au portage est divisé en deux sections :
1° L'aide accordée au titre de la première section est attribuée individuellement et chaque année aux éditeurs de presse qui en font la demande, pour les publications remplissant les conditions prévues à l'article 2.
Cette section est répartie entre les éditeurs de presse en fonction de la progression de leur taux de portage.
Pour chaque publication d'un éditeur de presse est calculée la différence, exprimée en point de pourcentage, entre le taux de portage enregistré l'année civile précédant celle de la demande d'aide et celui enregistré la quatrième année civile précédant celle de la demande d'aide.
Le taux de portage est calculé en divisant le nombre total d'exemplaires individuels portés par le nombre total d'exemplaires individuels portés et postés, pour l'année considérée.
Pour chaque publication, une aide à l'exemplaire porté est déterminée en multipliant la progression du taux de portage exprimée en point de pourcentage par un coefficient fixé annuellement par arrêté du ministre chargé de la communication et du ministre chargé du budget. Cette aide ne peut être supérieure à un plafond par exemplaire porté fixé annuellement par le même arrêté.
L'aide au titre de cette première section est ensuite déterminée en multipliant l'aide à l'exemplaire porté par le nombre total d'exemplaires portés l'année précédant celle de la demande d'aide.
Une bonification est calculée pour les quotidiens éligibles à l'aide prévue par le décret n° 86-616 du 12 mars 1986 instituant une aide aux publications nationales d'information politique et générale à faibles ressources publicitaires ainsi que pour ceux éligibles à l'aide prévue par le décret n° 89-528 du 28 juillet 1989 instituant une aide aux quotidiens régionaux, départementaux et locaux d'information politique et générale à faibles ressources de petites annonces.
Cette bonification est attribuée chaque année en multipliant le nombre total d'exemplaires portés, tels que définis par l'article 1er, au cours de l'année précédant celle de la demande de l'aide par un montant d'aide à l'exemplaire fixé annuellement par arrêté du ministre chargé de la communication et du ministre chargé du budget.
Sans préjudice des dispositions du III, l'aide versée à un éditeur de presse au titre de la première section ne peut être ni inférieure à 90 % ni supérieure à 110 % du montant perçu l'année précédente.
2° L'aide accordée au titre de la deuxième section est attribuée individuellement et chaque année aux réseaux de portage tels que définis à l'article 1er et qui en font la demande, en fonction de la progression du taux de portage pour compte de tiers, tel que défini à ce même article.
L'aide est calculée sur la base de la progression du taux de portage pour compte de tiers déterminée de la manière suivante : pour chaque réseau de portage est calculée la différence, exprimée en point de pourcentage, entre le taux de portage pour compte de tiers enregistré l'année civile précédant celle de la demande d'aide et celui enregistré la cinquième année civile précédant celle de la demande d'aide.
Le taux de portage pour compte de tiers est calculé en divisant le nombre d'exemplaires de publications faisant l'objet d'un portage pour compte de tiers par le nombre total d'exemplaires de publications portés par le réseau de portage, tels que définis par l'article 1er, pour l'année considérée.
Pour chaque réseau de portage, une aide à l'exemplaire porté est déterminée en multipliant la progression exprimée en point de pourcentage du taux de portage pour compte de tiers par un coefficient fixé annuellement par arrêté du ministre chargé de la communication et du ministre chargé du budget.
En dessous du seuil de quinze millions d'exemplaires portés pour compte de tiers par réseau, l'aide à l'exemplaire porté ne peut être supérieure à un premier plafond unitaire. Au-dessus de ce seuil, l'aide à l'exemplaire porté ne peut être supérieure à un second plafond unitaire. Les plafonds unitaires mentionnés sont fixés annuellement par arrêté du ministre chargé de la communication et du ministre chargé du budget.
L'aide au titre de la deuxième section est attribuée à chaque réseau de portage en multipliant le nombre total d'exemplaires de titres portés pour compte de tiers l'année précédant celle de la demande d'aide par l'aide à l'exemplaire porté, après application, le cas échéant, des plafonds unitaires susmentionnés.

Sans préjudice des dispositions du III, l'aide versée à un réseau de portage au titre de la deuxième section ne peut être ni inférieure à 90 % ni supérieure à 110 % du montant perçu l'année précédente.
II.-Lorsque le calcul conduit à un montant d'aide inférieur à 500 €, celle-ci n'est pas versée.
III.-Dans le cas où l'application des règles de calcul de l'aide prévue au I pour une année donnée aboutit à excéder le montant des crédits disponibles, le montant calculé pour chaque bénéficiaire de l'aide prévue au 1° et au 2° du I est abattu de façon proportionnelle.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 6 décembre 2019
Sortie de vigueur le 26 février 2023
19 textes citent l'article

Commentaire1

Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).