Article 4 du Décret n°98-1009 du 6 novembre 1998 relatif au fonds d'aide au portage de la presseAbrogé

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Entrée en vigueur le 14 septembre 2017

Modifié par : Décret n°2017-1332 du 11 septembre 2017 - art. 3

Les demandes d'aides sont transmises par les éditeurs de presse et les réseaux de portage à la direction générale des médias et des industries culturelles au plus tard le 30 avril de l'année de l'attribution de l'aide.

Ces demandes doivent être accompagnées des documents suivants :

1° Pour chaque éditeur de presse, une déclaration faisant apparaître :

- le nombre d'exemplaires de chacune de ses publications portées, au sens du présent décret, en France au cours des quatre années précédant celle de la demande d'aide, certifié par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés ou par un commissaire aux comptes ;

- un exemplaire de chacun des trois derniers numéros parus avant la date du dépôt de la demande ;

- le nombre d'exemplaires de chacune de ses publications distribuées par La Poste en France au cours des quatre années précédant celle de la demande d'aide, certifié par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés ou par un commissaire aux comptes ;

- une déclaration sur l'honneur indiquant l'estimation, pour l'année de la demande, du nombre prévisionnel d'exemplaires de chacune de ses publications distribuées par portage au sens du présent décret ainsi que par La Poste, en France ;

2° Pour chaque réseau de portage :

- une déclaration, certifiée par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés ou par un commissaire aux comptes, faisant apparaître le nombre d'exemplaires portés, au sens du présent décret, par lui en France pour chaque publication concernée, au cours des cinq années précédant celle de la demande d'aide ;

3° Les attestations délivrées par les administrations compétentes, permettant de constater la régularité de la situation de l'entreprise au regard de la législation fiscale et sociale ou, à défaut, une déclaration sur l'honneur du dirigeant de l'entreprise.


La direction générale des médias et des industries culturelles peut contrôler les indications fournies par tous moyens. Elle peut notamment inviter les entreprises concernées à fournir tous documents ou pièces nécessaires à l'appréciation du dossier et procéder ou faire procéder à des vérifications sur place par des experts désignés à cet effet. A l'issue de la procédure, la direction générale des médias et des industries culturelles arrête le montant de la subvention en fonction des éléments corroborés par toutes ces investigations.

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Entrée en vigueur le 14 septembre 2017
Sortie de vigueur le 26 février 2023
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