Article 5-1 du Décret n°98-1009 du 6 novembre 1998 relatif au fonds d'aide au portage de la presseAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version17/09/2010
>
Version25/06/2014
>
Version26/09/2014
>
Version14/09/2017
>
Version06/12/2019

Entrée en vigueur le 6 décembre 2019

Modifié par : Décret n°2019-1291 du 4 décembre 2019 - art. 1

Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-1291 du 4 décembre 2019 portant modification du décret n° 98-1009 du 6 novembre 1998 relatif au fonds d'aide au portage de la presse et du décret n° 2004-1312 du 26 novembre 2004 relatif au fonds d'aide au pluralisme de la presse périodique régionale et locale, sous réserve des adaptations suivantes :

1° A l'article 1er, les mots : " service obligatoire du transport de presse exécuté par La Poste " sont remplacés par les mots : " service obligatoire du transport de presse exécuté, le cas échéant, en application de la réglementation locale " et à l'article 4, les mots : " La Poste " sont remplacés par les mots : " l'opérateur postal " ;

2° L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :

" L'aide est accordée aux entreprises de presse dont les publications remplissent les conditions posées par le premier alinéa de l'article 2 du décret n° 2010-1088 du 15 septembre 2010 ou qui comptent au nombre des publications qui apportent régulièrement des informations et des commentaires sur l'actualité de l'ensemble des disciplines sportives.

" Les entreprises de presse qui ne justifient pas de la régularité de leur situation tant au regard des organismes chargés de la gestion des services de sécurité sociale qu'au regard des administrations chargées du recouvrement des impôts et taxes sont exclues du bénéfice de l'aide. " ;

3° Au huitième alinéa de l'article 3, les mots : " éligibles à l'aide prévue par le décret n° 86-616 du 12 mars 1986 instituant une aide aux quotidiens nationaux d'information politique et générale à faibles ressources publicitaires ainsi que pour ceux " sont supprimés ;

4° Aux quatrième, sixième et huitième alinéas de l'article 4, les mots : " par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés " sont remplacés par les mots : " par un expert-comptable ou un comptable agréé en application de la réglementation locale " ;

5° Au 3° de l'article 4, la référence à " la législation fiscale et sociale ” est remplacée par la référence à " la réglementation fiscale et sociale localement applicable ” ;

6° Aux articles 1er et 4, le mot : " France ” est remplacé par les mots : " Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française ” ;

7° Les montants exprimés en euros sont applicables sous réserve de leur contre-valeur en monnaie locale.

Entrée en vigueur le 6 décembre 2019
Sortie de vigueur le 26 février 2023

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).