Article 6 du Décret n°98-1161 du 16 décembre 1998 relatif au classement des offices de tourismeAbrogé

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Version19/12/1998

La référence de ce texte après la renumérotation du 7 octobre 2006 est l'article : Code du tourisme. - art. D133-24 (V)

Entrée en vigueur le 19 décembre 1998

Le conseil municipal ou l'assemblée délibérante de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, sur proposition de l'office de tourisme, formule la demande de classement auprès du représentant de l'Etat dans le département, qui sollicite, le cas échéant, l'avis de l'union départementale concernée de la Fédération nationale des offices de tourisme et syndicats d'initiative, lorsque l'office de tourisme en est membre. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas transmis dans un délai de deux mois.
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Entrée en vigueur le 19 décembre 1998
Sortie de vigueur le 7 octobre 2006
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