Article 7 du Décret n°98-1161 du 16 décembre 1998 relatif au classement des offices de tourismeAbrogé

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Version19/12/1998

Les références de ce texte après la renumérotation du 7 octobre 2006 sont les articles : Code du tourisme. - art. R133-29 (V), Code du tourisme. - art. D133-25 (V)

Entrée en vigueur le 19 décembre 1998

Pour vérification de leur conformité aux caractéristiques exigées pour leur classement, les organismes admettent, sous peine de rejet de leur demande ou de radiation de la liste des organismes classés, la visite des agents de l'administration de l'Etat chargée du tourisme, des agents de la consommation et de la répression des fraudes ou des agents d'une administration habilités par décision du préfet du département concerné.
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Entrée en vigueur le 19 décembre 1998
Sortie de vigueur le 7 octobre 2006

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