Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie . Décrets) et relatif à l'organisation et au fonctionnement des établissements pénitentiaires

Sur le décret

Entrée en vigueur : 9 décembre 1998
Dernière modification : 9 décembre 1998
Code visé : Code de procédure pénale

Commentaires17


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 4 mai 2023

Partie réglementaire - Décrets simples Livre V : Des procédures d'exécution Titre II : De la détention ­ Article D. 50 Version en vigueur depuis le 09 décembre 1998 Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 144 () JORF 9 décembre 1998 Sont désignées dans le présent titre par le mot détenus, les personnes faisant l'objet d'une mesure privative de liberté à l'intérieur d'un établissement pénitentiaire. […]

 

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 4 novembre 2021

IV.­Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. […]

 

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 21 janvier 2021

Il y a une maison d'arrêt près de chaque tribunal judiciaire, de chaque cour d'appel et de chaque cour d'assises, sauf auprès des tribunaux et des cours qui sont désignés par décret. […]

 

Décisions24


1CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 9 avril 2019, 17MA04965, Inédit au recueil Lebon

Réformation — 

[…] 4. Aux termes de l'article D. 221 du code de procédure pénale dans sa rédaction issue du décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 seule applicable au litige : « Les membres du personnel et les personnes remplissant une mission dans l'établissement pénitentiaire ne peuvent entretenir avec les personnes placées ou ayant été placées par décision de justice sous l'autorité ou le contrôle de l'établissement ou du service dont ils relèvent, ainsi qu'avec leurs parents ou amis, des relations qui ne sont pas justifiées par les nécessités de leurs fonctions. ».

 

2CEDH, 25001/07 Exposé des faits et Questions aux Parties, 11 janvier 2010, 25001/07

— 

[…] Du 23 au 25 septembre 2008, le contrôleur général des lieux privatifs de liberté, M. Jean-Luc Delarue (nommé par décret le 13 juin 2008), accompagné de quatre autres contrôleurs, procéda à la visite de la maison d'arrêt de Villefranche-sur-Saône. Il aurait recueilli le témoignage du requérant et immédiatement préconisé son placement à l'isolement comme mesure de protection. Le 29 septembre 2008, le chef d'établissement décida de placer le requérant à l'isolement, « en raison du certificat médical daté du 26 septembre 2008 » (certificat non produit).

 

3Tribunal administratif de Rouen, 5 février 2009, n° 0501166

Annulation — 

[…] Vu le décret n° 59-322 du 23 février 1959 concernant l'application du code de procédure pénale ; Vu le décret n° 66-874 du 21 novembre 1966 relatif au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ; Vu le décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision par laquelle le président du tribunal administratif de Rouen a désigné M me Y, conseillère, aux fins de statuer sur les litiges énumérés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu la loi organique n° 94-499 du 21 juin 1994 relative au transfert à l'Etat des compétences du territoire de la Polynésie française en matière pénitentiaire ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ;

Vu la loi n° 87-432 du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire ;

Vu la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution ;

Vu la loi n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République ;

Vu la loi n° 94-43 du 18 janvier 1994 relative à la santé publique et à la protection sociale ;

Vu la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, et notamment ses articles 46 et 60 ;

Vu la loi n° 96-1235 du 30 décembre 1996 relative à la détention provisoire et aux perquisitions de nuit en matière de terrorisme ;

Vu l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;

Vu le décret n° 86-602 du 14 mars 1986 modifié relatif à la lutte contre les maladies mentales et à l'organisation de la sectorisation psychiatrique ;

Vu le décret n° 88-199 du 29 février 1988 relatif aux titres de préfet et de sous-préfet ;

Vu le décret n° 90-166 du 21 février 1990 modifiant le décret n° 64-754 du 25 juillet 1964 relatif à l'organisation du ministère de la justice ;

Vu le décret n° 93-345 du 15 mars 1993 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession d'infirmier ;

Vu le décret n° 94-929 du 27 octobre 1994 relatif aux soins dispensés aux détenus par les établissements de santé assurant le service public hospitalier, à la protection sociale des détenus et à la situation des personnels infirmiers des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ;

Vu le décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995 portant code de déontologie médicale ;

Vu le décret n° 96-287 du 2 avril 1996 relatif au régime disciplinaire des détenus et modifiant certaines dispositions du code de procédure pénale (troisième partie : Décrets) ;

Vu le décret n° 97-144 du 14 février 1997 pris en application de l'ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996 portant réforme de l'hospitalisation publique et privée et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) ;

Vu le décret n° 97-1187 du 19 décembre 1997 pris pour l'application au ministère de la justice du 1° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;

Vu le décret n° 97-1188 du 24 décembre 1997 pris pour l'application au ministère de la justice du 2° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles,
Article 1
a modifié les dispositions suivantes
Article 2
a modifié les dispositions suivantes
Article 3
a modifié les dispositions suivantes