Article 3 du Décret n°98-1081 du 30 novembre 1998 pris pour l'application des articles 4 à 7 de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d'outre-mer

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/1998
>
Version07/04/2010
>
Version23/08/2014
>
Version01/08/2022

Entrée en vigueur le 1 août 2022

Modifié par : Décret n°2022-988 du 4 juillet 2022 - art. 3

Chaque agence est administrée par un conseil d'administration, qui comprend :

1° Sept membres représentant l'Etat :
a) Le directeur de la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement ou son représentant ainsi qu'un second représentant de cette direction qu'il désigne ;
b) Le directeur de la direction régionale des finances publiques ou son représentant ainsi qu'un second représentant de cette direction qu'il désigne ;
c) Le directeur de l'alimentation de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
d) Le directeur de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ou son représentant ;
e) Le directeur de la mer ou son représentant ;

2° Six représentants élus des collectivités locales dont :

a) Quatre représentants des communes, élus par une assemblée spéciale des maires des communes réunie sur convocation du préfet du département. Quand, après une première convocation régulièrement faite, l'assemblée n'a pu siéger faute d'un quorum égal aux deux tiers de ses membres, la désignation se fait sans condition de quorum après une seconde convocation. Cette deuxième réunion a lieu dans un délai de quinze jours à compter de la première. Chacun des représentants des communes est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour et à la majorité relative au second tour ;

b) En Guadeloupe, un représentant du conseil départemental et un représentant du conseil régional ;
c) En Martinique, deux représentants de l'assemblée de Martinique ;

3° Deux représentants de l'agence d'urbanisme désignés par le conseil d'administration de cette agence ;

4° Deux personnalités qualifiées, choisies en raison de leur compétence dans le domaine de l'urbanisme et de leur connaissance du littoral, nommées par arrêté préfectoral.

Pour les membres du conseil d'administration mentionnés aux 2° et 3° ci-dessus, des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 août 2022

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).