Décret n°98-1096 du 4 décembre 1998 portant création du fonds de gestion de l'allocation temporaire et du complément individuel temporaire complémentaire

Sur le décret

Entrée en vigueur : 6 décembre 1998
Dernière modification : 30 décembre 2016

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du logement, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 89-1007 du 31 décembre 1989 modifiée relative au corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne ;

Vu le décret n° 90-998 du 8 novembre 1990 modifié portant statut particulier du corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne,
Article 1

Il est créé un fonds intitulé fonds de gestion de l'allocation temporaire et du complément individuel temporaire complémentaire qui a pour objet d'assurer la gestion de l'allocation prévue à l'article 6-1 de la loi du 31 décembre 1989 susvisée d'une part, et celle du complément individuel temporaire prévu au II du même article, d'autre part.

Article 2

Les recettes et les dépenses du fonds de gestion de l'allocation temporaire et du complément individuel temporaire complémentaire comprennent :

En recettes :

1° Une contribution financière de l'Etat (budget annexe contrôle et exploitation aériens), d'un montant au moins égal au prélèvement effectué en application de l'article 6-2 de la loi du 31 décembre 1989 susvisée ;

2° Une contribution financière de l'Etat (budget annexe contrôle et exploitation aériens) au titre du complément individuel temporaire ;

3° Les revenus et produits de l'emploi des disponibilités financières du fonds.

En dépenses :

1° Les sommes payées aux bénéficiaires ou à leurs ayants droit au titre de l'allocation temporaire complémentaire et, le cas échéant, du complément individuel temporaire dans les conditions fixées à l'article 6-1 de la loi du 31 décembre 1989 susvisée ;

2° Le montant des frais de fonctionnement du fonds ;

3° Le montant des emplois réalisés à l'aide des disponibilités financières du fonds.

Article 3
La gestion de ce fonds est assurée par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, assisté d'un comité de suivi dont la composition, les attributions et le fonctionnement sont définis par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.