Décret n°2000-1222 du 14 décembre 2000 relatif à la commission administrative paritaire interministérielle et aux commissions administratives paritaires ministérielles compétentes à l'égard du corps des administrateurs civils
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 16 décembre 2000 |
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Dernière modification : | 26 juillet 2018 |
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;
Vu le décret n° 99-945 du 16 novembre 1999 portant statut particulier du corps des administrateurs civils, notamment son article 4 ;
Vu l'avis de la commission administrative paritaire interministérielle du 21 décembre 1999 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 15 septembre 2000 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
La commission administrative paritaire interministérielle compétente à l'égard du corps des administrateurs civils est régie par les dispositions du décret du 28 mai 1982 susvisé, à l'exception des titres Ier et V, du premier alinéa de l'article 19 et des articles 6, 8, 10, 18, 26, 28, 34 et 36 de ce décret.
Les commissions administratives paritaires ministérielles, compétentes à l'égard du corps des administrateurs civils, sont régies par les dispositions du décret du 28 mai 1982 susvisé à l'exception des titres Ier et V et des articles 28 et 36 de ce décret.
La commission administrative paritaire interministérielle des administrateurs civils est placée auprès du Premier ministre.
Elle comprend :
1° Le directeur général de l'administration et de la fonction publique, président ;
2° Douze autres représentants de l'administration désignés, dans les conditions fixées à l'article 2-1 du présent décret, au sein des directions du personnel d'administration centrale ou d'administration assimilée comportant au moins cinq emplois d'administrateur civil ;
3° Les représentants de chaque grade du corps des administrateurs civils siégeant en nombre égal au nombre des représentants de l'administration.