Article 6 du Décret n°2000-1222 du 14 décembre 2000 relatif à la commission administrative paritaire interministérielle et aux commissions administratives paritaires ministérielles compétentes à l'égard du corps des administrateurs civilsAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version16/12/2000
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Version04/07/2014

Entrée en vigueur le 4 juillet 2014

Modifié par : DÉCRET n°2014-756 du 1er juillet 2014 - art. 6

Pour l'accomplissement des opérations électorales, un bureau de vote central est institué à la direction générale de l'administration et de la fonction publique par arrêté du Premier ministre. Le bureau de vote central procède au dépouillement du scrutin. A l'issue du dépouillement, il proclame les résultats définitifs du scrutin et en assure la diffusion dans toutes les administrations centrales. Il établit un procès-verbal adressé immédiatement au Premier ministre.


Le bureau de vote central comprend un président et un secrétaire désignés par le directeur général de l'administration et de la fonction publique ainsi qu'un délégué de chaque liste en présence.

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Entrée en vigueur le 4 juillet 2014
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022

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