Décret n°98-1024 du 12 novembre 1998 portant application de l'article R. 322-7 du code du travail
Derniers modifiés
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 14 novembre 1998 |
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Dernière modification : | 13 janvier 2007 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu le code du travail, notamment les articles L. 322-4, L. 322-6 et R. 322-7 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Après avis du Conseil d'Etat (section sociale),
La revalorisation du salaire journalier de référence pris en compte pour le calcul des allocations versées aux bénéficiaires des conventions conclues en application de l'article R. 322-7 du code du travail et la revalorisation du montant minimum de ces allocations sont fixées selon les règles définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 161-23-1 du code la sécurité sociale.
La première revalorisation du salaire de référence du bénéficiaire ne peut intervenir que dès lors que les rémunérations qui composent ce salaire sont intégralement afférentes à des périodes antérieures de plus de six mois à la date de revalorisation.
L'allocation cesse d'être versée aux bénéficiaires des conventions prévues à l'article R. 322-7 du code du travail lorsque, à partir de leur soixantième anniversaire, ils justifient, sous réserve des dispositions transitoires de l'article R. 351-45 du code de la sécurité sociale, de 160 trimestres validés au titre de l'assurance vieillesse, au sens, selon les cas, du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale ou du 2° de l'article L. 351-15 du même code pour les salariés ayant un contrat de travail à temps partiel tel que prévu par l'article L. 212-4-2 du code du travail et remplissant les conditions pour bénéficier d'une retraite progressive.
Toutefois, les personnes qui, ayant cotisé à plusieurs régimes de retraite de base obligatoires, ne peuvent percevoir qu'une pension de vieillesse au taux plein calculé sur une durée de cotisation inférieure à la durée maximum d'assurance mentionnée à l'article R. 351-6 du code de la sécurité sociale continuent de percevoir une fraction de l'allocation jusqu'à la date à laquelle elles peuvent faire liquider au taux plein l'ensemble des pensions auxquelles elles peuvent prétendre.
Le rapport de l'allocation fractionnée à l'allocation entière est égal, sous réserve des dispositions de l'article R. 351-45 du code de la sécurité sociale, à la différence entre le chiffre de 160 et le nombre de trimestres validés au sens, selon les cas, de l'article L. 351-1 ou du deuxième alinéa de l'article L. 351-15 du même code, dans les régimes de base accordant la retraite à taux plein à l'âge des intéressés, divisée par 160.
La période pendant laquelle cette fraction d'allocation est servie n'est pas prise en considération pour l'ouverture des droits à pension.
Toutefois, les personnes qui, ayant cotisé à plusieurs régimes de retraite de base obligatoires, ne peuvent percevoir qu'une pension de vieillesse au taux plein calculé sur une durée de cotisation inférieure à la durée maximum d'assurance mentionnée à l'article R. 351-6 du code de la sécurité sociale continuent de percevoir une fraction de l'allocation jusqu'à la date à laquelle elles peuvent faire liquider au taux plein l'ensemble des pensions auxquelles elles peuvent prétendre.
Le rapport de l'allocation fractionnée à l'allocation entière est égal, sous réserve des dispositions de l'article R. 351-45 du code de la sécurité sociale, à la différence entre le chiffre de 160 et le nombre de trimestres validés au sens, selon les cas, de l'article L. 351-1 ou du deuxième alinéa de l'article L. 351-15 du même code, dans les régimes de base accordant la retraite à taux plein à l'âge des intéressés, divisée par 160.
La période pendant laquelle cette fraction d'allocation est servie n'est pas prise en considération pour l'ouverture des droits à pension.