Décret n°98-1024 du 12 novembre 1998 portant application de l'article R. 322-7 du code du travail

Sur le décret

Entrée en vigueur : 14 novembre 1998
Dernière modification : 13 janvier 2007

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Décisions2


1Conseil d'Etat, du 21 février 2000, 203473, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 98-1023 du 12 novembre 1998 modifiant l'article R. 322-7 du code du travail et le décret n° 98-1024 du 12 novembre 1998 portant application de l'article R. 322-7 du code du travail ;

 

2Tribunal administratif de Lyon, du 11 janvier 2000, 9902859, inédit au recueil Lebon

Annulation — 

L'article R. 322-7 du code du travail, pris pour l'application des dispositions de l'article L. 322-4, dans sa rédaction issue du décret en Conseil d'Etat n° 93-450 du 24 mars 1993, […] le décret simple n° 93-451 du 24 mars 1993 susvisé, pris sur le fondement de ces dispositions, ne se bornait pas, avant son abrogation par le décret n° 98-1024 du 12 novembre 1998 modifiant les dispositions de l'article R. 322-7, à fixer les conditions et les modalités de la revalorisation du salaire de référence, mais en déterminait notamment, à son article 2, […]

 

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,

Vu le code du travail, notamment les articles L. 322-4, L. 322-6 et R. 322-7 ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Après avis du Conseil d'Etat (section sociale),
Article 1
La revalorisation du salaire journalier de référence pris en compte pour le calcul des allocations versées aux bénéficiaires des conventions conclues en application de l'article R. 322-7 du code du travail et la revalorisation du montant minimum de ces allocations sont fixées selon les règles définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 161-23-1 du code la sécurité sociale.
Article 2
La première revalorisation du salaire de référence du bénéficiaire ne peut intervenir que dès lors que les rémunérations qui composent ce salaire sont intégralement afférentes à des périodes antérieures de plus de six mois à la date de revalorisation.
Article 3
L'allocation cesse d'être versée aux bénéficiaires des conventions prévues à l'article R. 322-7 du code du travail lorsque, à partir de leur soixantième anniversaire, ils justifient, sous réserve des dispositions transitoires de l'article R. 351-45 du code de la sécurité sociale, de 160 trimestres validés au titre de l'assurance vieillesse, au sens, selon les cas, du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale ou du 2° de l'article L. 351-15 du même code pour les salariés ayant un contrat de travail à temps partiel tel que prévu par l'article L. 212-4-2 du code du travail et remplissant les conditions pour bénéficier d'une retraite progressive.
Toutefois, les personnes qui, ayant cotisé à plusieurs régimes de retraite de base obligatoires, ne peuvent percevoir qu'une pension de vieillesse au taux plein calculé sur une durée de cotisation inférieure à la durée maximum d'assurance mentionnée à l'article R. 351-6 du code de la sécurité sociale continuent de percevoir une fraction de l'allocation jusqu'à la date à laquelle elles peuvent faire liquider au taux plein l'ensemble des pensions auxquelles elles peuvent prétendre.
Le rapport de l'allocation fractionnée à l'allocation entière est égal, sous réserve des dispositions de l'article R. 351-45 du code de la sécurité sociale, à la différence entre le chiffre de 160 et le nombre de trimestres validés au sens, selon les cas, de l'article L. 351-1 ou du deuxième alinéa de l'article L. 351-15 du même code, dans les régimes de base accordant la retraite à taux plein à l'âge des intéressés, divisée par 160.
La période pendant laquelle cette fraction d'allocation est servie n'est pas prise en considération pour l'ouverture des droits à pension.