Décret n°99-220 du 22 mars 1999
Article 3 du Décret n°99-220 du 22 mars 1999 soumettant la société Consortium Stade de France SA au contrôle économique et financier de l'Etat et fixant les modalités de ce contrôle
Chronologie des versions de l'article
Version23/03/1999
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Version10/05/2005
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Version01/01/2013
Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Modifié par : Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 49
Le contrôleur budgétaire a tous pouvoirs d'investigation sur pièces et sur place. Il peut se faire communiquer par la société toute pièce, document ou renseignement qu'il juge utile à l'accomplissement de sa mission.
Il reçoit notamment de l'Autorité de contrôle copie de tous les courriers échangés entre cette dernière et le concessionnaire, ainsi que de toutes les pièces communiquées par le concessionnaire à l'Autorité de contrôle ou au concédant en application du contrat.
Il adresse copie de tous courriers qu'il échange avec le concessionnaire à l'Autorité de contrôle.
Il reçoit notamment de l'Autorité de contrôle copie de tous les courriers échangés entre cette dernière et le concessionnaire, ainsi que de toutes les pièces communiquées par le concessionnaire à l'Autorité de contrôle ou au concédant en application du contrat.
Il adresse copie de tous courriers qu'il échange avec le concessionnaire à l'Autorité de contrôle.
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