Article 2 du Décret n°99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographiqueAbrogé

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Version25/03/1999
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Version21/03/2006

Entrée en vigueur le 21 mars 2006

Modifié par : Décret n°2006-324 du 20 mars 2006 - art. 8 () JORF 21 mars 2006

Des subventions sont destinées à accorder un soutien financier automatique ainsi qu'un soutien financier sélectif aux entreprises appartenant à l'industrie cinématographique, en vue de contribuer :
1° A la production et à la préparation des oeuvres cinématographiques de longue durée ;
2° A la production et à la préparation des oeuvres cinématographiques de courte durée ;
3° A la distribution des oeuvres cinématographiques ;
4° A la promotion à l'étranger des oeuvres cinématographiques ;
5° A la diffusion de certaines oeuvres cinématographiques en salles de spectacles cinématographiques ;
6° A la modernisation et à la création des établissements de spectacles cinématographiques.
Les conditions propres à l'attribution de ces différentes formes de soutien financier sont fixées par les dispositions des titres III, IV, V, VI, VIII et IX du présent décret.
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Entrée en vigueur le 21 mars 2006
Sortie de vigueur le 11 février 2015
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Décisions3


1Tribunal administratif de Paris, 9 octobre 2014, n° 1314391
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 14-03-02 […] Vu le décret n° 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique ; […] Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL Bastille Saint Y est rejeté.

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2Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, 10 février 2014, 11PA01782, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu le décret n° 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique ; […] Article 2 : Le Syndicat des techniciens et travailleurs de la production cinématographique versera au Centre national du cinéma et de l'image animée la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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3Tribunal administratif de Paris, 4 juillet 2013, n° 1302957
Rejet

[…] 3. Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 99-130 du 24 février 1999 précité : « Des subventions sont destinées à accorder un soutien financier automatique ainsi qu'un soutien financier sélectif aux entreprises appartenant à l'industrie cinématographique, en vue de contribuer : (…) / 6° A la modernisation et à la création des établissements de spectacles cinématographiques. / Les conditions propres à l'attribution de ces différentes formes de soutien financier sont fixées par les dispositions des titres III, IV, V, VI, VIII et IX du présent décret. » ;

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