Article 6 du Décret n°99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographiqueAbrogé

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Version25/03/1999
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Version30/07/2006

Entrée en vigueur le 30 juillet 2006

Modifié par : Décret n°2006-949 du 28 juillet 2006 - art. 2 () JORF 30 juillet 2006

Pour l'application du présent décret :
1° Constituent des oeuvres cinématographiques de longue durée celles dont la durée de projection en salles de spectacles cinématographiques est supérieure à une heure. Les oeuvres cinématographiques fixées sur support pellicule de format 70 mm comportant au moins huit perforations par image sont assimilées, lorsqu'elles ont une durée de projection supérieure à huit minutes, à des oeuvres cinématographiques de longue durée ;
2° Constituent des oeuvres cinématographiques de courte durée celles dont la durée de projection en salles de spectacles cinématographiques est inférieure ou égale à une heure ;
3° Constituent des représentations commerciales les représentations publiques d'oeuvres cinématographiques soumises au contrôle des recettes prévu au 3° de l'article 2 du code de l'industrie cinématographique ;
4° Constituent des établissements de spectacles cinématographiques les installations comprenant une ou plusieurs salles de spectacles cinématographiques situées en un lieu déterminé et faisant l'objet d'une exploitation autonome. Sont également considérées comme établissements de spectacles cinématographiques les exploitations cinématographiques ambulantes ;
5° Est dite entreprise de production déléguée l'entreprise de production qui, dans le cadre d'une coproduction, prend l'initiative et la responsabilité financière, technique et artistique de la réalisation de l'oeuvre cinématographique et en garantit la bonne fin. Pour une même oeuvre, cette qualité ne peut être reconnue qu'à deux entreprises de production au plus à la condition qu'elles agissent conjointement. L'entreprise de production qui, en dehors d'une coproduction, remplit seule les conditions précitées est regardée comme entreprise de production déléguée. En cas de coproduction, l'entreprise de production déléguée agit au nom et pour le compte de la ou des autres entreprises de production. Elle est expressément désignée à cet effet au contrat de coproduction.
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Entrée en vigueur le 30 juillet 2006
Sortie de vigueur le 11 février 2015
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Décisions9


1Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 6 mai 2021, n° 19/00263
Infirmation partielle

[…] DU 06 MAI 2021 […] On entend par films cinématographiques de longue durée les 'uvres devant faire l'objet d'un visa d'exploitation délivré par le ministre de la culture, conformément à l'article L. 211-1 du code du cinéma et de l'image animée, et dont la durée est supérieure ou égale à 1 heure ou à 8 minutes pour les 'uvres cinématographiques fixées sur support pellicule de format 70 mm comportant au moins huit perforations par image, conformément à l'article 6, 1°, du décret n° 99-130 du 24 février 1999.

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2CAA de PARIS, 5ème Chambre, 12 juin 2014, 12PA03105, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, d'une part, qu'aux termes de l'article 9 du décret susvisé du 20 mars 2006 : " I. – La demande d'agrément à titre définitif doit être présentée, après l'achèvement de l'oeuvre cinématographique ou audiovisuelle, par l'entreprise de production déléguée telle que définie au 5° de l'article 6 du décret du 24 février 1999 susvisé pour ce qui concerne la production des oeuvres cinématographiques et au II de l'article 3 du décret du 2 février 1995 susvisé pour ce qui concerne la production des oeuvres audiovisuelles. (…) ; […] 4-A-1-06 du 27 janvier 2006 énonce que " l'oeuvre peut se voir refuser l'agrément, si, […]

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3Cour d'appel de Paris, 14 décembre 2007, n° 05/00431
Infirmation

[…] Considérant que la société Y Groupe, dans ses dernières conclusions, n'élève aucune contestation à l'encontre de l'argumentation de la société Carnot Investissement selon laquelle, la société Y Groupe serait, en sa qualité de producteur délégué, co-débiteur des dettes de la société Cinémane Films, étant observé que l'article 6 du décret 99-130 relatif au financement de l'industrie cinématographique énonce que le producteur délégué est garant de la bonne fin de la réalisation de l'oeuvre cinématographique ;

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