Article 10 du Décret n°99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographiqueAbrogé

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Version25/03/1999
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Version30/07/2006

Entrée en vigueur le 30 juillet 2006

Modifié par : Décret n°2006-949 du 28 juillet 2006 - art. 3 () JORF 30 juillet 2006

Seules ouvrent droit au bénéfice du soutien financier à la production et à la préparation des oeuvres cinématographiques de longue durée celles de ces oeuvres qui, sauf dispositions contraires prévues au présent titre, remplissent les conditions prévues ci-après.
I. - Les oeuvres cinématographiques doivent être produites par au moins une entreprise de production qui satisfait aux conditions prévues à l'article 7.
II. - Les oeuvres cinématographiques doivent être réalisées avec le concours de studios de prises de vues et de laboratoires établis en France, sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou, lorsqu'elles sont réalisées dans le cadre d'une coproduction internationale admise au bénéfice d'un accord intergouvernemental de coproduction, sur le territoire du ou des Etats des coproducteurs. Des dérogations aux conditions précitées peuvent être accordées, sans préjudice de l'application des dispositions du III.
III. - Les oeuvres cinématographiques doivent être réalisées, dans une proportion minimale fixée par l'arrêté pris pour l'application de l'article 6 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 susvisé, avec le concours :
1° D'auteurs, d'acteurs principaux, de techniciens collaborateurs de création de nationalité française ou ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière ou à la Convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel ou, lorsqu'elles sont réalisées dans le cadre d'une coproduction internationale admise au bénéfice d'un accord intergouvernemental de coproduction, du ou des Etats des coproducteurs. Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités ayant la qualité de résident sont assimilés aux citoyens français. Pour les oeuvres cinématographiques dites " d'initiative française ", les acteurs étrangers non professionnels n'ayant pas la qualité de résident mais dont le concours est justifié par le récit et qui s'expriment dans leur langue maternelle peuvent, par dérogation, être pris en compte pour l'application du présent alinéa ;
2° D'industries techniques établies en France ou sur le territoire des Etats mentionnés au 1°. Lorsque ces industries techniques sont établies en France, elles doivent être titulaires de l'autorisation prévue à l'article 14 du code de l'industrie cinématographique.
IV. - Les oeuvres cinématographiques doivent satisfaire à des conditions de réalisation, notamment artistiques et techniques, dans une proportion minimale fixée par l'arrêté prévu à l'article 19. Cet arrêté fixe également les conditions et limites dans lesquelles des dérogations à la proportion minimale précitée peuvent être accordées.
Toutefois, cette proportion minimale n'est pas requise lorsque les oeuvres cinématographiques sont produites dans le cadre d'une coproduction internationale admise au bénéfice d'un accord intergouvernemental de coproduction, dans laquelle la participation française est minoritaire et ne comporte pas d'apport artistique ou technique.
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Entrée en vigueur le 30 juillet 2006
Sortie de vigueur le 11 février 2015
17 textes citent l'article

Commentaires4


Roseline Letteron · Liberté, Libertés chéries · 28 mai 2014

Les conditions sont définies aux articles 7 et 10, qui précisent que le soutien financier est accordé aux entreprises établies en France dont les responsables sont, soit Français, soit ressortissant européen, soit résidents d'un Etat avec lequel il existe des accords en matière de cinématographie, soit enfin ressortissant d'un Etat tiers résidant régulièrement en France.

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BOFiP · 12 septembre 2012

[…] - en ce qui concerne la France, elles sont payées à un résident de France à raison d'œuvres cinématographiques françaises qui répondent aux critères fixés à l'article 10 du décret n° 99-130 du 24 février 1999 et qui sont inscrites […]

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Conclusions du rapporteur public

Ensuite, que le tribunal en motivant sa réponse sur le moyen tiré de la méconnaissance des conditions prévues à l'article 10 du décret du 24 février 1999 a suffisamment répondu au moyen soulevé en indiquant « le syndicat requérant n'avait pas établi que les autres conditions posées par l'article 10 du décret n'étaient pas remplies ». […]

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Décisions8


1Décision no 2000-1021 du 29 novembre 2000 portant reconduction de l'autorisation délivrée à la société Canal Plus

[…] Elle s'attache à ce que soit protégée la dignité des personnes intervenant à l'antenne. Les personnes intervenant à l'antenne sont, dans la mesure du possible, informées du sujet et du titre de l'émission pour laquelle elles sont sollicitées, ainsi que de l'identité et de la qualité des autres intervenants. Article 10 La chaîne s'abstient de solliciter le témoignage de mineurs placés dans des situations difficiles dans leur vie privée, à moins d'assurer une protection totale de leur identité par un procédé technique approprié et de recueillir l'assentiment du mineur ainsi que le consentement d'au moins l'une des personnes exerçant l'autorité parentale. D. – Honnêteté de l'information et des programmes

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2Décision no 99-279 du 8 juin 1999 portant approbation de l'avenant no 4 à la convention du 1er juin 1995 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel agissant au…

[…] « S'agissant des dépenses consacrées par Canal Plus à l'acquisition de droits de diffusion d'oeuvres cinématographiques d'expression originale française et d'oeuvres cinématographiques répondant aux conditions prévues à l'article 10 du décret no 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique qui n'ont pas été diffusées par un service de télévision autre que pratiquant le paiement à la séance, la société s'engage à en consacrer, pour l'année 1999, au moins 73 % et, à partir de l'année 2000, au moins 75 % à la conclusion de contrats :

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3Décision n° 2003-325 du 10 juin 2003 autorisant la société Ciné Cinéma Câble à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service de…

[…] V. – Au moins trois quarts des dépenses d'acquisition de droits de diffusion d'oeuvres cinématographiques d'expression originale française et d'oeuvres répondant aux conditions prévues à l'article 10 du décret n° 99-130 du 24 février 1999, qui n'ont pas été diffusées en France par un service de télévision hors paiement à la séance, sont consacrées à la production indépendante, selon les critères mentionnés à l'article 21 du décret n° 2001-1333 du 28 décembre 2001.

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