Décret n°99-130 du 24 février 1999
Article 32 du Décret n°99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version25/03/1999
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Version01/09/2005
Entrée en vigueur le 1 septembre 2005
Modifié par : Décret n°2005-1071 du 29 août 2005 - art. 3 () JORF 31 août 2005 en vigueur le 1er septembre 2005
Les sommes investies par les entreprises de production pour la production d'oeuvres cinématographiques de longue durée sont complétées par une allocation, dont le taux est fixé par arrêté conjoint du ministre de la culture et du ministre de l'économie et des finances, lorsque les conditions suivantes sont remplies :
1° Les oeuvres cinématographiques sont réalisées intégralement ou principalement en version originale en langue française ou dans une langue régionale en usage en France ;
2° Les oeuvres cinématographiques satisfont à des conditions de réalisation, notamment artistiques et techniques, dans une proportion minimale fixée par l'arrêté prévu à l'article 19. Cet arrêté fixe également les conditions et limites dans lesquelles des dérogations à la proportion minimale précitée peuvent être accordées.
Toutefois, pour les oeuvres cinématographiques de fiction tirées d'un opéra et réalisées dans la langue du livret, pour les oeuvres cinématographiques documentaires réalisées dans une langue dont l'emploi est justifié par le sujet traité et pour les oeuvres d'animation, seule la condition mentionnée au 2° ci-dessus est exigée.
1° Les oeuvres cinématographiques sont réalisées intégralement ou principalement en version originale en langue française ou dans une langue régionale en usage en France ;
2° Les oeuvres cinématographiques satisfont à des conditions de réalisation, notamment artistiques et techniques, dans une proportion minimale fixée par l'arrêté prévu à l'article 19. Cet arrêté fixe également les conditions et limites dans lesquelles des dérogations à la proportion minimale précitée peuvent être accordées.
Toutefois, pour les oeuvres cinématographiques de fiction tirées d'un opéra et réalisées dans la langue du livret, pour les oeuvres cinématographiques documentaires réalisées dans une langue dont l'emploi est justifié par le sujet traité et pour les oeuvres d'animation, seule la condition mentionnée au 2° ci-dessus est exigée.
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