Article 42 du Décret n°99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographiqueAbrogé

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Version25/03/1999
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Version30/07/2006

Entrée en vigueur le 30 juillet 2006

Modifié par : Décret n°2006-949 du 28 juillet 2006 - art. 9 () JORF 30 juillet 2006

Lorsque l'agrément des investissements n'est pas requis, l'agrément de production peut également être délivré au titre de la production d'oeuvres cinématographiques de longue durée achevées qui remplissent les conditions prévues à l'article 10.
En outre, lorsque pour la production d'une oeuvre audiovisuelle, une entreprise de production a bénéficié du soutien financier à la production, à la préparation et à la distribution d'oeuvres audiovisuelles dans les conditions prévues par le décret du 2 février 1995 susvisé, elle a la faculté de demander l'agrément de production au titre de cette oeuvre. Dans ce cas, l'agrément de production ne peut être délivré que si les conditions particulières suivantes sont remplies :
1° L'oeuvre audiovisuelle ne doit pas avoir fait l'objet d'une première diffusion sur un service de télévision en France ;
2° L'entreprise de production doit avoir renoncé au bénéfice du soutien financier à l'industrie des programmes audiovisuels avant la délivrance du visa d'exploitation prévu à l'article 19 du code de l'industrie cinématographique.
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Entrée en vigueur le 30 juillet 2006
Sortie de vigueur le 11 février 2015
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