Article 101-1 du Décret n°99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographiqueAbrogé

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Version25/04/2012
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Version10/03/2013

Entrée en vigueur le 10 mars 2013

Modifié par : Décret n°2013-198 du 7 mars 2013 - art. 2

Les entreprises qui satisfont aux conditions prévues au I de l'article 7 peuvent bénéficier du soutien financier automatique lorsqu'elles assurent la distribution :


1° D'oeuvres cinématographiques de longue durée ayant obtenu l'agrément des investissements prévu aux articles 30 à 39 ou, lorsque celui-ci n'est pas demandé, l'agrément de production prévu aux articles 40 à 49 ;


2° D'oeuvres cinématographiques de longue durée bénéficiant des avances à la production après réalisation prévues aux articles 61 à 67 ;


3° D'œuvres cinématographiques de longue durée bénéficiant des aides aux cinémas du monde ;


4° (Abrogé)

5° D'oeuvres cinématographiques de courte durée composant un programme et bénéficiaires de l'agrément de diffusion prévu aux articles 129 à 131.


Les entreprises peuvent, à titre exceptionnel, bénéficier du soutien financier automatique pour la distribution d'oeuvres ayant bénéficié du soutien financier à l'industrie des programmes audiovisuels dans les conditions prévues par le décret du 2 février 1995 susvisé. Les décisions relatives à l'octroi de ce soutien exceptionnel sont prises par le directeur général du Centre national de la cinématographie, après avis de la commission d'agrément prévue à l'article 26, compte tenu de l'importance des dépenses de distribution mentionnées au 2° de l'article 105 engagées sur l'oeuvre considérée et de sa sélection dans un festival cinématographique international.

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Entrée en vigueur le 10 mars 2013
Sortie de vigueur le 11 février 2015
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