Décret n°99-130 du 24 février 1999
Article 101-1 du Décret n°99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique
Chronologie des versions de l'article
Version09/11/2001
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Version30/07/2006
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Version12/05/2007
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Version25/04/2012
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Version10/03/2013
Entrée en vigueur le 9 novembre 2001
Est créé par : Décret n°2001-1030 du 6 novembre 2001 - art. 9 () JORF 9 novembre 2001
Les entreprises qui satisfont aux conditions prévues à l'article 7 peuvent bénéficier du soutien financier automatique lorsqu'elles assurent la distribution :
1° D'oeuvres cinématographiques de longue durée ayant obtenu l'agrément des investissements prévu aux articles 30 à 39 ou, lorsque celui-ci n'est pas demandé, l'agrément de production prévu aux articles 40 à 49 ;
2° D'oeuvres cinématographiques de longue durée bénéficiant des avances à la production après réalisation prévues aux articles 61 à 67 ;
3° D'oeuvres cinématographiques de longue durée bénéficiant des avances à la production d'oeuvres réalisées en langue étrangère prévues aux articles 68 à 71 ;
4° D'oeuvres cinématographiques de longue durée bénéficiant des aides en faveur de la production cinématographique des pays en développement ;
5° D'oeuvres cinématographiques de courte durée composant un programme et bénéficiaires de l'agrément de diffusion prévu aux articles 129 à 131.
Les entreprises peuvent, à titre exceptionnel, bénéficier du soutien financier automatique pour la distribution d'oeuvres ayant bénéficié du soutien financier à l'industrie des programmes audiovisuels dans les conditions prévues par le décret du 2 février 1995 susvisé. Les décisions relatives à l'octroi de ce soutien exceptionnel sont prises par le directeur général du Centre national de la cinématographie, après avis de la commission d'agrément prévue à l'article 26, compte tenu de l'importance des frais d'édition engagés sur l'oeuvre considérée et de sa sélection dans un festival cinématographique international.
1° D'oeuvres cinématographiques de longue durée ayant obtenu l'agrément des investissements prévu aux articles 30 à 39 ou, lorsque celui-ci n'est pas demandé, l'agrément de production prévu aux articles 40 à 49 ;
2° D'oeuvres cinématographiques de longue durée bénéficiant des avances à la production après réalisation prévues aux articles 61 à 67 ;
3° D'oeuvres cinématographiques de longue durée bénéficiant des avances à la production d'oeuvres réalisées en langue étrangère prévues aux articles 68 à 71 ;
4° D'oeuvres cinématographiques de longue durée bénéficiant des aides en faveur de la production cinématographique des pays en développement ;
5° D'oeuvres cinématographiques de courte durée composant un programme et bénéficiaires de l'agrément de diffusion prévu aux articles 129 à 131.
Les entreprises peuvent, à titre exceptionnel, bénéficier du soutien financier automatique pour la distribution d'oeuvres ayant bénéficié du soutien financier à l'industrie des programmes audiovisuels dans les conditions prévues par le décret du 2 février 1995 susvisé. Les décisions relatives à l'octroi de ce soutien exceptionnel sont prises par le directeur général du Centre national de la cinématographie, après avis de la commission d'agrément prévue à l'article 26, compte tenu de l'importance des frais d'édition engagés sur l'oeuvre considérée et de sa sélection dans un festival cinématographique international.
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