Article 130 du Décret n°99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographiqueAbrogé

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Version25/03/1999

La référence de ce texte après la renumérotation du 11 février 2015 est l'article : Code du cinéma et de l'image animée - art. D311-4 (V)

Entrée en vigueur le 25 mars 1999

Seules peuvent bénéficier d'un agrément de diffusion les oeuvres cinématographiques de courte durée pour la production desquelles a été délivré soit l'autorisation de production prévue par la réglementation édictée en application de l'article 2 du code de l'industrie cinématographique, soit l'agrément d'investissement prévu à l'article 83.
Les oeuvres cinématographiques de courte durée figurant sur la liste prévue au quatrième alinéa de l'article 12 de la loi de finances pour 1976 susvisé ainsi que celles réalisées dans le but de recommander la consommation d'un produit ou l'utilisation d'un service ne peuvent en aucun cas bénéficier d'un agrément de diffusion.
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Entrée en vigueur le 25 mars 1999
Sortie de vigueur le 11 février 2015

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