Décret n° 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique

Sur le décret

Entrée en vigueur : 25 mars 1999
Dernière modification : 4 mai 2013

Commentaires44


blogdroitadministratif.net · 12 janvier 2020

[3] Article 8 du décret du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique. [4] CGI, Article 1609 duovicies. [5] P. Chassaigne, Les années 1970 : Fin d'un monde et origine de notre modernité, Armand Colin, 2012, p. 67. [6] Ibid.

 

Conclusions du rapporteur public · 12 avril 2019

Des décrets1 régissaient l'utilisation de ces subventions par la CNC et les destinaient au soutien financier, sous la forme d'aides automatiques ou sélectives octroyées dans des conditions que ces décrets détaillaient, des industries cinématographique, vidéographique et audiovisuelle. Par suite, […] 32,2 millions en 2010 et 42 millions en 2011. 1 Décret n° 98-35 du 14 janvier 1998, relatif au soutien financier de l'industrie audiovisuelle, décret n° 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique, et décret n° 2003-1018 du 24 octobre 2003 relatif au soutien financier de l'industrie vidéographique, 8

 

Carine Balabaud · Blog Droit Administratif · 12 novembre 2018

[3] Article 8 du décret du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique. [4] CGI, Article 1609 duovicies. [5] P. Chassaigne, Les années 1970 : Fin d'un monde et origine de notre modernité, Armand Colin, 2012, p. 67. [6] Ibid.

 

Décisions39


1Cour d'appel de Paris, 22 novembre 2012, n° 08/24090

Infirmation partielle — 

[…] 'Vous avez demandé l'agrément des investissements prévu par le décret du 24 février 1999 pour le film de long métrage intitulé 'L'Inconnue' mis en scène par M. K L. La commission d'agrément a été informée de votre demande lors de sa séance du 2 novembre 2005"……

 

2CAA de PARIS, 5ème Chambre, 12 juin 2014, 12PA03105, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code du travail ; Vu le décret n° 2006-325 du 20 mars 2006 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

3Tribunal administratif de Paris, 13 décembre 2012, n° 1114732

Rejet — 

[…] Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n°99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique ; Vu le décret n°2010-654 du 11 juin 2010 relatif au centre national du cinéma et de l'image animée ; Vu l'arrêté du 22 mars 1999 pris pour l'application des dispositions du chapitre III du titre IV du décret n°99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique et concernant le soutien financier sélectif à la production et à la préparation des œuvres cinématographiques de courte durée ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la culture et de la communication et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le traité instituant la Communauté européenne, notamment ses articles 92 et 93 ;

Vu le code de l'industrie cinématographique, ensemble les textes pris pour son application ;

Vu le code général des impôts ;

Vu la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales ;

Vu l'article 12 de la loi de finances pour 1976 (no 75-1278 du 30 décembre 1975) ;

Vu l'article 49 de la loi de finances pour 1993 (no 92-1376 du 30 décembre 1992), modifié par l'article 57 de la loi de finances pour 1996 (no 95-1346 du 30 décembre 1995) ;

Vu l'article 57 de la loi de finances pour 1996 (no 95-1346 du 30 décembre 1995), modifié par l'article 61 de la loi de finances pour 1997 (no 96-1181 du 30 décembre 1996) et par l'article 28 de la loi de finances rectificative pour 1997 (no 97-1239 du 29 décembre 1997) ;

Vu le décret no 59-1512 du 30 décembre 1959 modifié portant application des dispositions du décret du 16 juin 1959 relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie cinématographique, notamment ses articles 20 à 23 ;

Vu le décret no 69-92 du 30 janvier 1969 relatif aux modalités d'application de l'option ouverte en matière de soutien financier aux petites exploitations cinématographiques ;

Vu le décret du 9 juin 1983 autorisant la participation financière de l'Etat au capital de la société anonyme dénommée Institut pour le financement du cinéma et des industries culturelles ;

Vu le décret no 90-66 du 17 janvier 1990 modifié pris pour l'application du 2o de l'article 27 et du 2o de l'article 70 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et fixant les principes généraux concernant la diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles ;

Vu le décret no 90-67 du 17 janvier 1990 modifié pris pour l'application du 3o de l'article 27 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et fixant les principes généraux concernant la contribution au développement de la production cinématographique et audiovisuelle ainsi que l'indépendance des producteurs à l'égard des diffuseurs ;

Vu le décret no 91-1131 du 25 octobre 1991 portant définition des salles de spectacles cinématographiques d'art et d'essai ;

Vu le décret no 94-562 du 30 juin 1994 modifié relatif au soutien financier de l'Etat à l'édition de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public ;

Vu le décret no 95-110 du 2 février 1995 modifié relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie des programmes audiovisuels ;

Vu le décret no 95-544 du 2 mai 1995 pris en application des articles 238 bis HE à 238 bis HM du code général des impôts et relatif à l'agrément des oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles ;

Vu le décret no 95-668 du 9 mai 1995 pris pour l'application des articles 27 et 70 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et fixant le régime applicable à certains services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite ;

Vu le décret no 98-750 du 24 août 1998 relatif au soutien financier à l'exploitation cinématographique ;

Vu la décision de la Commission européenne en date du 29 juillet 1998 (N 3/98),

Décrète :

TITRE Ier

PRINCIPES GENERAUX

Article

Art. 1er. - Les subventions versées au Centre national de la cinématographie en application du b du 1o du II de l'article 57 de la loi de finances pour 1996 susvisé sont destinées au soutien financier de l'industrie cinématographique conformément aux dispositions du présent titre.

Article

Art. 2. - Des subventions sont destinées à accorder un soutien financier automatique ainsi qu'un soutien financier sélectif aux entreprises appartenant à l'industrie cinématographique, en vue de contribuer :

1o A la production et à la préparation des oeuvres cinématographiques de longue durée ;

2o A la production et à la préparation des oeuvres cinématographiques de courte durée ;

3o A la distribution des oeuvres cinématographiques ;

4o A la promotion à l'étranger des oeuvres cinématographiques ;

5o A la diffusion de certaines oeuvres cinématographiques en salles de spectacles cinématographiques ;

6o A la modernisation et à la création des établissements de spectacles cinématographiques ;

7o A l'équipement et à la modernisation des industries techniques de la cinématographie.

Les conditions propres à l'attribution de ces différentes formes de soutien financier sont fixées par les dispositions des titres III, IV, V, VI, VII, VIII et IX du présent décret.

Article

Art. 3. - Des subventions sont destinées à doter un fonds constitué auprès de la société anonyme dénommée Institut pour le financement du cinéma et des industries culturelles en vue de garantir des prêts accordés par les établissements de crédit aux entreprises appartenant à l'industrie cinématographique.

Les conditions de dotation du fonds ainsi que les conditions d'attribution des garanties de prêts font l'objet de conventions conclues entre l'Etat, représenté par le ministre chargé de la culture et le ministre chargé de l'économie et des finances, le Centre national de la cinématographie et l'Institut pour le financement du cinéma et des industries culturelles.