Décret n°99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographiqueAbrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 25 mars 1999
Dernière modification : 4 mai 2013

Commentaires44


1La fiscalité dissuasive des films X face à la liberté de création et de diffusion
blogdroitadministratif.net · 12 janvier 2020

[3] Article 8 du décret du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique. [4] CGI, Article 1609 duovicies. [5] P. Chassaigne, Les années 1970 : Fin d'un monde et origine de notre modernité, Armand Colin, 2012, p. 67. [6] Ibid.

 

2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°376193
Conclusions du rapporteur public · 12 avril 2019

Des décrets1 régissaient l'utilisation de ces subventions par la CNC et les destinaient au soutien financier, sous la forme d'aides automatiques ou sélectives octroyées dans des conditions que ces décrets détaillaient, des industries cinématographique, vidéographique et audiovisuelle. Par suite, […] 32,2 millions en 2010 et 42 millions en 2011. 1 Décret n° 98-35 du 14 janvier 1998, relatif au soutien financier de l'industrie audiovisuelle, décret n° 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique, et décret n° 2003-1018 du 24 octobre 2003 relatif au soutien financier de l'industrie vidéographique, 8

 

3La fiscalité dissuasive des films X face à la liberté de création et de diffusion
Carine Balabaud · Blog Droit Administratif · 12 novembre 2018

[3] Article 8 du décret du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique. [4] CGI, Article 1609 duovicies. [5] P. Chassaigne, Les années 1970 : Fin d'un monde et origine de notre modernité, Armand Colin, 2012, p. 67. [6] Ibid.

 

Décisions39


1Cour d'appel de Paris, 22 novembre 2012, n° 08/24090

Infirmation partielle — 

[…] 'Vous avez demandé l'agrément des investissements prévu par le décret du 24 février 1999 pour le film de long métrage intitulé 'L'Inconnue' mis en scène par M. K L. La commission d'agrément a été informée de votre demande lors de sa séance du 2 novembre 2005"……

 

2Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 6 mai 2021, n° 19/00263

Infirmation partielle — 

[…] On entend par films cinématographiques de longue durée les 'uvres devant faire l'objet d'un visa d'exploitation délivré par le ministre de la culture, conformément à l'article L. 211-1 du code du cinéma et de l'image animée, et dont la durée est supérieure ou égale à 1 heure ou à 8 minutes pour les 'uvres cinématographiques fixées sur support pellicule de format 70 mm comportant au moins huit perforations par image, conformément à l'article 6, 1°, du décret n° 99-130 du 24 février 1999.

 

3Tribunal administratif de Paris, 13 décembre 2012, n° 1114732

Rejet — 

[…] Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n°99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique ; Vu le décret n°2010-654 du 11 juin 2010 relatif au centre national du cinéma et de l'image animée ; Vu l'arrêté du 22 mars 1999 pris pour l'application des dispositions du chapitre III du titre IV du décret n°99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique et concernant le soutien financier sélectif à la production et à la préparation des œuvres cinématographiques de courte durée ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la culture et de la communication et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le traité instituant la Communauté européenne, notamment ses articles 92 et 93 ;

Vu le code de l'industrie cinématographique, ensemble les textes pris pour son application ;

Vu le code général des impôts ;

Vu la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales ;

Vu l'article 12 de la loi de finances pour 1976 (n° 75-1278 du 30 décembre 1975) ;

Vu l'article 49 de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992), modifié par l'article 57 de la loi de finances pour 1996 (n° 95-1346 du 30 décembre 1995) ;

Vu l'article 57 de la loi de finances pour 1996 (n° 95-1346 du 30 décembre 1995), modifié par l'article 61 de la loi de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996) et par l'article 28 de la loi de finances rectificative pour 1997 (n° 97-1239 du 29 décembre 1997) ;

Vu le décret n° 59-1512 du 30 décembre 1959 modifié portant application des dispositions du décret du 16 juin 1959 relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie cinématographique, notamment ses articles 20 à 23 ;

Vu le décret n° 69-92 du 30 janvier 1969 relatif aux modalités d'application de l'option ouverte en matière de soutien financier aux petites exploitations cinématographiques ;

Vu le décret du 9 juin 1983 autorisant la participation financière de l'Etat au capital de la société anonyme dénommée Institut pour le financement du cinéma et des industries culturelles ;

Vu le décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié pris pour l'application du 2° de l'article 27 et du 2° de l'article 70 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et fixant les principes généraux concernant la diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles ;

Vu le décret n° 90-67 du 17 janvier 1990 modifié pris pour l'application du 3° de l'article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et fixant les principes généraux concernant la contribution au développement de la production cinématographique et audiovisuelle ainsi que l'indépendance des producteurs à l'égard des diffuseurs ;

Vu le décret n° 91-1131 du 25 octobre 1991 portant définition des salles de spectacles cinématographiques d'art et d'essai ;

Vu le décret n° 94-562 du 30 juin 1994 modifié relatif au soutien financier de l'Etat à l'édition de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public ;

Vu le décret n° 95-110 du 2 février 1995 modifié relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie des programmes audiovisuels ;

Vu le décret n° 95-544 du 2 mai 1995 pris en application des articles 238 bis HE à 238 bis HM du code général des impôts et relatif à l'agrément des oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles ;

Vu le décret n° 95-668 du 9 mai 1995 pris pour l'application des articles 27 et 70 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et fixant le régime applicable à certains services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite ;

Vu le décret n° 98-750 du 24 août 1998 relatif au soutien financier à l'exploitation cinématographique ;

Vu la décision de la Commission européenne en date du 29 juillet 1998 (N 3/98),
Article 152
TITRE Ier : Principes généraux.
Article 1

Les subventions versées au Centre national de la cinématographie en application du a du 2° du A du I de l'article 50 de la loi de finances pour 2006 (n° 2005-1719 du 30 décembre 2005) sont destinées au soutien financier de l'industrie cinématographique dans les conditions prévues par le présent titre.
En outre, conformément au II de l'article précité, les subventions versées au Centre national de la cinématographie en application du a du 2° du B du I de cet article peuvent être utilisées pour accorder un soutien financier spécifique à la préparation d'œuvres cinématographiques de longue durée appartenant au genre de l'animation.

Article 2
Des subventions sont destinées à accorder un soutien financier automatique ainsi qu'un soutien financier sélectif aux entreprises appartenant à l'industrie cinématographique, en vue de contribuer :
1° A la production et à la préparation des oeuvres cinématographiques de longue durée ;
2° A la production et à la préparation des oeuvres cinématographiques de courte durée ;
3° A la distribution des oeuvres cinématographiques ;
4° A la promotion à l'étranger des oeuvres cinématographiques ;
5° A la diffusion de certaines oeuvres cinématographiques en salles de spectacles cinématographiques ;
6° A la modernisation et à la création des établissements de spectacles cinématographiques.
Les conditions propres à l'attribution de ces différentes formes de soutien financier sont fixées par les dispositions des titres III, IV, V, VI, VIII et IX du présent décret.