Décret n°99-195 du 16 mars 1999 relatif à l'application des conditions de l'Etat d'accueil conformément au règlement (CEE) du Conseil n° 3577/92 du 7 décembre 1992 concernant l'application du principe de la libre circulation des services aux transports maritimes à l'intérieur des Etats membres (cabotage maritime)Abrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 17 mars 1999
Dernière modification : 17 mars 1999

Commentaire1


M. Vauzelle Michel · Questions parlementaires · 22 février 2011

S'agissant du respect des conditions sociales, le décret n° 99-195 du 16 mars 1999 relatif à l'application des conditions de l'État d'accueil conformément au règlement (CEE) du Conseil n° 3577/92 du 7 décembre 1992 concernant l'application du principe de la libre circulation des services aux transports maritimes à l'intérieur des États membres (cabotage maritime) précise que les membres de l'équipage doivent être ressortissants d'un État membre de la Communauté ou d'un État partie à l'Espace économique européen (EEE). […] Ce décret prévoit, en outre, que soient appliquées aux navires battant pavillon étranger les règles sociales suivantes : durée du travail, […]

 

Décisions3


1ADLC, Décision 09-D-10 du 27 février 2009 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur du transport maritime entre la Corse et le continent

— 

[…] En effet, en premier lieu, les régies d'équipage étaient tenues d'obéir aux prescriptions prises en la matière par l'Etat français (règles du pays d'accueil), définies par le décret n° 99-195 du 16 mars 1999 relatif à l'application des conditions de l'Etat d'accueil conformément au règlement du 7 décembre 1992. […]

 

2ADLC, Avis 12-A-05 du 17 février 2012 relatif au transport maritime entre la Corse et le continent

— 

[…] En outre, les régies d'équipage doivent obéir aux prescriptions prises en la matière par l'État français (règles du pays d'accueil), définies par le décret n° 99-195 du 16 mars 1999 relatif à l'application des conditions de l'État d'accueil conformément au règlement (CEE) du Conseil n° 3577/92 du 7 décembre 1992 concernant l'application du principe de la libre circulation des services aux transports maritimes à l'intérieur des États membres (cabotage maritime). 17. […]

 

3ADLC, Décision 06-MC-03 du 11 décembre 2006 relative à des demandes de mesures conservatoires dans le secteur du transport maritime entre la Corse et le continent

— 

[…] Les compagnies éventuellement intéressées et non présentes sur la desserte de la Corse devaient, en effet, prévoir de déployer certains de leurs navires à partir d'autres lignes ou acquérir de nouveaux navires, modifier leurs pavillons et leurs contrats de travail avec leurs salariés puisque le règlement d'appel d'offres impose de se conformer au décret n° 99-195 du 16 mars 1999 et donc d'embaucher du personnel sous contrat de droit français. […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Vu le traité instituant la Communauté économique européenne ;

Vu le règlement (CEE) du Conseil n° 3577/92 du 7 décembre 1992 concernant l'application du principe de la libre circulation des services aux transports maritimes à l'intérieur des Etats membres (cabotage maritime) ;

Vu la loi du 17 décembre 1926 modifiée portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande, et notamment son article 63, § 1 ;

Vu la loi n° 83-581 du 5 juillet 1983 sur la sauvegarde de la vie humaine en mer, l'habitabilité à bord des navires et la prévention de la pollution ;

Vu la décision du Gouvernement français notifiée à la Commission européenne le 18 mai 1998 d'appliquer les conditions de l'Etat d'accueil conformément aux dispositions de l'article 3, § 1, du règlement n° 3577/92 du 7 décembre 1992 susvisé,
Article 1
Tout service de cabotage visé à l'article 3 du règlement (CEE) du Conseil n° 3577/92 du 7 décembre 1992 doit respecter l'article 1er dudit règlement ainsi que les modalités définies à l'article 2 du présent décret.
Article 2
Les conditions de l'Etat d'accueil relatives à l'équipage pour les navires visés à l'article 3, § 1 et 2, du règlement n° 3577/92 du 7 décembre 1992 (Services de cabotage continental et de croisière assurés par des navires jaugeant moins de 650 tonnes brutes et services de cabotage avec les îles, à l'exception des navires de transport de marchandises d'une jauge supérieure à 650 tonnes brutes lorsque le voyage concerné suit ou précède un voyage à destination d'un autre Etat membre, ou à partir d'un autre Etat et des navires de croisière jaugeant plus de 650 tonnes brutes) sont celles de l'annexe du présent décret.
L'armateur ou son représentant informe l'autorité maritime (direction départementale des affaires maritimes) du premier port français touché par le navire dans un délai préalable d'au moins soixante-douze heures.
Article 3
Sont chargés de procéder au contrôle du respect des règles de l'Etat d'accueil définies en annexe au présent décret les agents de l'Etat visés à l'article 3 de la loi n° 83-581 du 5 juillet 1983 modifiée susvisée, à l'exception des inspecteurs relevant de la direction générale de l'aviation civile, des représentants de l'exploitant du réseau de radiocommunications maritimes, du personnel des sociétés de classification.