Article 6 du Décret n°99-64 du 27 janvier 1999 concernant certaines vérifications internationales systématiques prévues par la loi n° 98-467 du 17 juin 1998 relative à l'application de la convention du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destructionAbrogé

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Version30/01/1999

La référence de ce texte après la renumérotation du 26 novembre 2009 est l'article : Code de la défense. - art. D2342-45 (V)

Entrée en vigueur le 30 janvier 1999

Les prélèvements d'échantillons prévus par l'article 28 de la loi du 17 juin 1998 susvisée sont effectués par l'exploitant ou son représentant en présence d'un membre de l'équipe d'inspection et d'un membre de l'équipe d'accompagnement.
Lorsque l'exploitant ou son représentant refuse de procéder à un tel prélèvement, le chef de l'équipe d'accompagnement, sous réserve des dispositions de la convention du 13 janvier 1993 et de la loi du 17 juin 1998 susvisées, peut demander à un membre de l'équipe d'accompagnement de procéder audit prélèvement. L'exploitant ou son représentant assiste à l'opération de prélèvement.
Le chef de l'équipe d'accompagnement peut, avec l'accord de l'exploitant ou de son représentant et dans les conditions prévues par la loi du 17 juin 1997 susvisée, autoriser un membre de l'équipe d'inspection à procéder à un prélèvement qui, dans ce cas, est effectué en présence de l'exploitant ou de son représentant et d'un membre de l'équipe d'accompagnement.
Entrée en vigueur le 30 janvier 1999
Sortie de vigueur le 26 novembre 2009

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