Article 14 du Décret n°99-64 du 27 janvier 1999 concernant certaines vérifications internationales systématiques prévues par la loi n° 98-467 du 17 juin 1998 relative à l'application de la convention du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destructionAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version30/01/1999

La référence de ce texte après la renumérotation du 26 novembre 2009 est l'article : Code de la défense. - art. D2342-53 (V)

Entrée en vigueur le 30 janvier 1999

En cas de refus d'accès, le chef de l'équipe d'accompagnement porte à la connaissance de la personne qui a qualité pour autoriser l'accès qu'il va solliciter sans délai l'autorisation du président du tribunal de grande instance.
Il indique en outre à la personne concernée que, faute de comparaître, elle s'expose à ce qu'une ordonnance soit rendue au vu des seuls éléments fournis au tribunal au nom de l'Etat.
Si la personne qui a qualité pour autoriser l'accès au site ne peut être avisée, le chef de l'équipe d'accompagnement effectue toutes diligences en vue de lui donner connaissance des informations prévues aux alinéas précédents et à l'article 15. Il laisse dans tous les cas au lieu dont l'accès est demandé un avis daté mentionnant ces informations ainsi que l'heure du dépôt de cet avis. Il peut en remettre une copie à toute personne présente sur les lieux à la condition que celle-ci l'accepte, décline son identité et donne récépissé.
Entrée en vigueur le 30 janvier 1999
Sortie de vigueur le 26 novembre 2009

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