Décret n°98-1180 du 23 décembre 1998 relatif aux montants de l'allocation d'insertion et de l'allocation de solidarité spécifique
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 24 décembre 1998 |
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Dernière modification : | 24 décembre 1998 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code du travail, notamment les articles L. 351-9 et L. 351-10 issus de l'article 131 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions, et l'article R. 351-14,
Le montant journalier de l'allocation d'insertion est fixé à 58,06 F à compter du 1er janvier 1999.
Les dispositions du présent article sont applicables aux allocations d'insertion servies au titre des périodes postérieures au 31 décembre 1998.
Les dispositions du présent article sont applicables aux allocations d'insertion servies au titre des périodes postérieures au 31 décembre 1998.
Le montant journalier de l'allocation de solidarité spécifique est fixé à 82,42 F à compter du 1er janvier 1999.
Le montant de la majoration accordée aux allocataires âgés de cinquante-cinq ans ou plus et justifiant de vingt années d'activité salariée, aux allocataires âgés de cinquante-sept ans et demi ou plus et justifiant de dix années d'activité salariée ainsi qu'aux allocataires justifiant d'au moins 160 trimestres validés dans les régimes obligatoires de base d'assurance vieillesse ou de périodes reconnues équivalentes est fixé à 35,97 F à compter du 1er janvier 1999.
Les dispositions du présent article sont applicables aux allocations de solidarité spécifique servies au titre des périodes postérieures au 31 décembre 1998.
Le montant de la majoration accordée aux allocataires âgés de cinquante-cinq ans ou plus et justifiant de vingt années d'activité salariée, aux allocataires âgés de cinquante-sept ans et demi ou plus et justifiant de dix années d'activité salariée ainsi qu'aux allocataires justifiant d'au moins 160 trimestres validés dans les régimes obligatoires de base d'assurance vieillesse ou de périodes reconnues équivalentes est fixé à 35,97 F à compter du 1er janvier 1999.
Les dispositions du présent article sont applicables aux allocations de solidarité spécifique servies au titre des périodes postérieures au 31 décembre 1998.
L'allocation servie aux bénéficiaires de l'allocation d'insertion au titre du mois de novembre 1998, ou de décembre 1998 pour ceux dont le droit à indemnisation est ouvert au cours de ce mois, est augmentée d'une somme égale à 3 % de 365 fois le montant journalier de l'allocation.
L'allocation servie aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique au titre du mois de novembre 1998, ou de décembre 1998 pour ceux dont le droit à indemnisation est ouvert au cours de ce mois, est augmentée d'une somme égale à 3 % de 365 fois le montant journalier de l'allocation, éventuellement majorée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 351-14 du code du travail.
L'allocation servie aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique au titre du mois de novembre 1998, ou de décembre 1998 pour ceux dont le droit à indemnisation est ouvert au cours de ce mois, est augmentée d'une somme égale à 3 % de 365 fois le montant journalier de l'allocation, éventuellement majorée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 351-14 du code du travail.
En effet, par une circulaire ministérielle n° 96-40 du 31 décembre 1996 et un décret n° 96-1118 du 20 décembre 1996, les règles ouvrant droit à l'ASS (allocation de solidarité spécifique qui fait suite aux allocations de chômage fin de droit) ont été modifiées. Désormais, pour percevoir cette allocation de solidarité spécifique, […] ajoutés au montant de l'ASS nécessairement versée au taux majoré, garantit aux intéressés un niveau de ressources supérieur à 5 000 francs. […] Ainsi, le décret n° 98-1180 du 23 décembre 1998 relatif aux montants de l'AI et de l'ASS fixe le taux de l'AI à 58,06 francs par jour, et le taux de l'ASS à 82,42 francs par jour. […]