Décret n°99-104 du 12 février 1999 portant création d'un comité interministériel de lutte contre les exclusionsAbrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 19 février 1999
Dernière modification : 19 février 1999

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M. Sarre Georges · Questions parlementaires · 29 mai 2000

Leur activité est régie par les dispositions de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 dite « loi Hoguet » et de son décret d'application n° 72-678 du 20 juillet 1972. […] tous les deux ans, un rapport d'évaluation de l'application de la loi. […] Ce rapport va être déposé au Parlement prochainement, après qu'il aura été examiné par le comité interministériel contre les exclusions créé par le décret n° 99-104 du 12 février 1999 aux fins de définir et de coordonner la politique du Gouvernement dans le domaine de la prévention des exclusions et de la lutte contre celles-ci et d'en suivre l'application.

 

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Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,

Vu la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions,
Article 1
Il est créé un comité interministériel chargé de définir et de coordonner la politique du Gouvernement dans le domaine de la prévention des exclusions et de la lutte contre celles-ci et d'en suivre l'application.
Le comité peut être saisi, à la demande du Premier ministre, des projets de textes législatifs ou réglementaires concourant à la lutte contre les exclusions.
Il se prononce sur les programmes d'action relatifs à la prévention de l'exclusion sociale et à la lutte contre celle-ci mis en oeuvre par les différents départements ministériels concernés et il en suit l'application.
Le comité prévoit les moyens budgétaires nécessaires à la lutte contre les exclusions.
Il examine le rapport prévu par l'article 159 de la loi du 29 juillet 1998 susvisée.
Article 2
Le comité interministériel de lutte contre les exclusions est présidé par le Premier ministre. Il comprend les ministres chargés des affaires sociales, de l'emploi, de la santé, du logement, de l'éducation, de la culture, de la jeunesse et des sports, de la justice, de l'intérieur, des collectivités locales, de l'économie et des finances, du budget, des transports, de l'aménagement du territoire, de la ville, de l'agriculture, des départements d'outre-mer et des affaires européennes.
D'autres ministres peuvent être appelés à siéger au comité pour les questions relevant de leurs compétences. Le comité se réunit au moins une fois par an.
Article 3
Un comité permanent prépare les travaux du comité interministériel et veille à l'application des décisions prises et aux conditions de leur mise en oeuvre par chacun des départements ministériels concernés.
Présidé par la ministre de l'emploi et de la solidarité ou son représentant, le comité permanent comprend un représentant de chacun des ministres mentionnés à l'article 2 et, le cas échéant, un représentant de chacun des ministres intéressés par les questions inscrites à l'ordre du jour. Il comprend, en outre, un préfet de région désigné par arrêté du Premier ministre.