Décret n°99-109 du 18 février 1999 relatif aux associations intermédiaires

Sur le décret

Entrée en vigueur : 19 février 1999
Dernière modification : 8 mai 2010

Commentaires21


1Politique Sociale - Lutte Contre L'Exclusion - Associations Intermédiaires. Revendications
M. Malherbe Guy · Questions parlementaires · 13 janvier 2009

Guy Malherbe appelle l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité sur l'application du décret n° 99-109 du 18 février 1999 relatif aux associations intermédiaires. […] Or l'article 8 du décret n° 99-109 du 18 février 1999 relatif aux associations intermédiaires n'autorise pas ces associations à faire travailler plus de 240 heures un demandeur d'emploi en entreprise. C'est pourtant grâce au travail en entreprise et à l'expérience qui en est acquise, qu'une personne a le plus de chance de retrouver un emploi stable. Les dispositions de l'article 8 du décret du 18 février 1999 semblent donc mettre en échec la politique d'insertion des associations intermédiaires en limitant fortement les possibilités de réinsertion.

 

2Politique Sociale - Lutte Contre L'Exclusion - Associations Intermédiaires. Fonctionnement
M. Heinrich Michel · Questions parlementaires · 9 novembre 2004

Ainsi, le code du travail et le décret n° 99-109 du 18 février 1999 disposent qu'un salarié ne peut être mis à disposition des employeurs visés par l'article L. 132-2 du code du travail, plus de 240 heures au cours des douze mois qui suivent la date de sa première mise à disposition. Á l'usage, cette disposition semble porter préjudice à la réinsertion professionnelle des intéressés. […] L'attention du Gouvernement a été appelée sur le financement des associations intermédiaires, […]

 

3Politique Sociale - Lutte Contre L'Exclusion - Associations Intermédiaires. Perspectives
M. Dumont Jean-Louis · Questions parlementaires · 3 mars 2003

Dans l'état actuel des choses (décret n° 99-109, art. 8), […] la dix-septième heure déclenche la demande d'agrément auprès de l'ANPE qui peut la refuser, ce qui arrive trop souvent. […] Aussi, il lui demande s'il envisage de modifier l'article 8 du décret n° 99-109 du 18 février 1999 afin de permettre aux associations intermédiaires de procéder à des mises à disposition en entreprise à concurrence de 240 heures par an et par entreprises. […] L'honorable parlementaire appelle l'attention du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur la situation des associations intermédiaires depuis l'entrée en vigueur du décret n° 99-109 du 18 février 1999, et plus particulièrement, […]

 

Décisions4


1Cour d'appel de Montpellier, 7 mars 2007, n° 06/04197

Infirmation partielle — 

[…] La durée totale de l'ensemble des périodes pendant lesquelles un même salarié peut être mis à la disposition d'un ou plusieurs employeurs utilisateurs ne peut excéder une durée, fixée par le Décret n° 99-109 du 18 février 1999, à 240 heures au cours des 12 mois qui suivent la date de première mise à disposition.

 

2Tribunal administratif de Versailles, 24 septembre 2009, n° 0706905

Rejet — 

[…] — que l'association « FARAIDE » a méconnu la loi du 17 juillet 1978 ; qu'elle devait en effet lui communiquer les « observations ou rapport » rédigés lors de ses entretiens avec la conseillère professionnelle de juin à décembre 2001, dès lors que l'association « FARAIDE » a pour but « l'accompagnement et le suivi professionnel », conformément au décret n° 99-109 du 18 février 1999 ; que de surcroît, ces entretiens l'ont contraint à annuler une mission de travail le 26 mai 2001 ;

 

3Cour d'appel de Colmar, Chambre sociale - section a, 27 octobre 2011, n° 10/04170

Infirmation — 

[…] — étant une association à but non lucratif, elle n'était pas tenue de respecter les dispositions de l'article 8 du décret n° 99-109 du 18 février 1999 aux termes duquel la mise à disposition d'un salarié auprès d'un même employeur ne pouvait pas dépasser une période maximale d'un mois sous la sanction de la requalification, vis à vis de l'entreprise utilisatrice, en contrat à durée indéterminée.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,

Vu le code du travail, notamment l'article L. 322-4-16-3 ;

Vu la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions, notamment le III de son article 13 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 5 janvier 1999 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 7 janvier 1999 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 12 janvier 1999 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 12 janvier 1999 ;

Vu la saisine pour avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles instituée par l'article L. 221-4 du code de la sécurité sociale en date du 24 décembre 1998 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Article 1
Les conventions mentionnées à l'article L. 322-4-16-3 du code du travail sont conclues, après avis du conseil départemental pour l'insertion par l'activité économique, entre l'association candidate au statut d'association intermédiaire pour tout ou partie de ses activités d'insertion et le préfet du département dans lequel l'association a son siège.
Article 2
Les conventions précisent notamment :
1° Les principales caractéristiques des personnes en difficulté que l'association accueille ainsi que les engagements pris par l'association au titre de l'accompagnement et du suivi de ces personnes et les objectifs de retour à l'emploi des intéressés ;
2° Le territoire dans lequel l'association se propose d'exercer son activité ;
3° Les personnels et les moyens matériels et financiers destinés à :
a) Assurer une permanence d'une durée au moins équivalente à trois jours par semaine pour l'accueil des publics et la réception des offres d'activités ;
b) Assurer l'accueil, le suivi et l'accompagnement des personnes embauchées, en vue de leur réinsertion sociale et professionnelle ;
c) Accomplir les tâches administratives et les obligations comptables résultant de l'activité de l'association ;
4° Les conditions de coopération envisagées avec l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail , afin de favoriser l'accès au marché du travail des personnes dont l'association assure le suivi ;
5° Les modalités de dépôt des offres d'emploi à l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ;
6° La nature et le montant de l'aide susceptible d'être attribuée par l'Etat au titre de l'accompagnement et du suivi professionnels de l'ensemble des personnes mises à disposition par l'association intermédiaire en vue de leur accès ou de leur retour à un emploi durable ;
7° La nature et le montant des autres aides publiques directes ou privées dont l'association intermédiaire prévoit de bénéficier ;
8° Les engagements souscrits par l'association intermédiaire pour permettre le suivi, le contrôle et l'évaluation de la convention ;
9° Les modalités de collaboration avec les organismes et services chargés de l'emploi, de la formation professionnelle et de l'insertion sociale et professionnelle des personnes mentionnées au 1° ci-dessus ;
10° La nature des informations à transmettre à l'autorité administrative signataire de la convention.
Article 2-1

Le montant annuel de l'aide prévue à l'article 2 est déterminé pour chaque association par le représentant de l'Etat dans le département en fonction des caractéristiques des personnes qu'il est envisagé d'accueillir, du nombre de salariés qui seront mis à disposition, des modalités d'accompagnement de ces salariés, notamment de la qualité de celui-ci et des accords conclus par l'association avec des partenaires locaux contribuant à l'insertion sociale et professionnelle de ces salariés.

L'aide est attribuée pour le financement des dépenses directement exposées par l'association au titre des actions de suivi et d'accompagnement.

L'aide est versée par l'Agence de services et de paiement mentionné à l'article L. 313-3 du code rural et de la pêche maritime.

Un arrêté du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget fixe le montant maximal de l'aide et précise les modalités d'attribution de l'aide.