Décret n°99-109 du 18 février 1999 relatif aux associations intermédiaires
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 19 février 1999 |
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Dernière modification : | 8 mai 2010 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu le code du travail, notamment l'article L. 322-4-16-3 ;
Vu la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions, notamment le III de son article 13 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 5 janvier 1999 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 7 janvier 1999 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 12 janvier 1999 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 12 janvier 1999 ;
Vu la saisine pour avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles instituée par l'article L. 221-4 du code de la sécurité sociale en date du 24 décembre 1998 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
1° Les principales caractéristiques des personnes en difficulté que l'association accueille ainsi que les engagements pris par l'association au titre de l'accompagnement et du suivi de ces personnes et les objectifs de retour à l'emploi des intéressés ;
2° Le territoire dans lequel l'association se propose d'exercer son activité ;
3° Les personnels et les moyens matériels et financiers destinés à :
a) Assurer une permanence d'une durée au moins équivalente à trois jours par semaine pour l'accueil des publics et la réception des offres d'activités ;
b) Assurer l'accueil, le suivi et l'accompagnement des personnes embauchées, en vue de leur réinsertion sociale et professionnelle ;
c) Accomplir les tâches administratives et les obligations comptables résultant de l'activité de l'association ;
4° Les conditions de coopération envisagées avec l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail , afin de favoriser l'accès au marché du travail des personnes dont l'association assure le suivi ;
5° Les modalités de dépôt des offres d'emploi à l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ;
6° La nature et le montant de l'aide susceptible d'être attribuée par l'Etat au titre de l'accompagnement et du suivi professionnels de l'ensemble des personnes mises à disposition par l'association intermédiaire en vue de leur accès ou de leur retour à un emploi durable ;
7° La nature et le montant des autres aides publiques directes ou privées dont l'association intermédiaire prévoit de bénéficier ;
8° Les engagements souscrits par l'association intermédiaire pour permettre le suivi, le contrôle et l'évaluation de la convention ;
9° Les modalités de collaboration avec les organismes et services chargés de l'emploi, de la formation professionnelle et de l'insertion sociale et professionnelle des personnes mentionnées au 1° ci-dessus ;
10° La nature des informations à transmettre à l'autorité administrative signataire de la convention.
Le montant annuel de l'aide prévue à l'article 2 est déterminé pour chaque association par le représentant de l'Etat dans le département en fonction des caractéristiques des personnes qu'il est envisagé d'accueillir, du nombre de salariés qui seront mis à disposition, des modalités d'accompagnement de ces salariés, notamment de la qualité de celui-ci et des accords conclus par l'association avec des partenaires locaux contribuant à l'insertion sociale et professionnelle de ces salariés.
L'aide est attribuée pour le financement des dépenses directement exposées par l'association au titre des actions de suivi et d'accompagnement.
L'aide est versée par l'Agence de services et de paiement mentionné à l'article L. 313-3 du code rural et de la pêche maritime.
Un arrêté du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget fixe le montant maximal de l'aide et précise les modalités d'attribution de l'aide.
Guy Malherbe appelle l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité sur l'application du décret n° 99-109 du 18 février 1999 relatif aux associations intermédiaires. […] Or l'article 8 du décret n° 99-109 du 18 février 1999 relatif aux associations intermédiaires n'autorise pas ces associations à faire travailler plus de 240 heures un demandeur d'emploi en entreprise. C'est pourtant grâce au travail en entreprise et à l'expérience qui en est acquise, qu'une personne a le plus de chance de retrouver un emploi stable. Les dispositions de l'article 8 du décret du 18 février 1999 semblent donc mettre en échec la politique d'insertion des associations intermédiaires en limitant fortement les possibilités de réinsertion.