Décret n°99-244 du 29 mars 1999 pris pour l'application de l'article 31 du code général des impôts et relatif aux locations de logements intermédiaires

Sur le décret

Entrée en vigueur : 30 mars 1999
Dernière modification : 30 mars 1999
Code visé : Code général des impôts, annexe III, CGIANIII.

Commentaires8


BOFiP · 21 mai 2015

[…] A ce titre, il convient de tenir compte du nombre de personnes titulaires du bail et de la composition de leurs foyers fiscaux. […] cidTexte=JORFTEXT000029525141&dateTexte=20150507">article 2 du décret n° 2014-1102 du 30 septembre 2014 (applicable aux actualisations réalisées depuis le 1 er janvier 2015), […] l'article 2 duodecies de l'annexe III au CGI (auquel renvoie l'article 2 terdecies de l'annexe III au CGI) prévoit que les plafonds de loyers sont révisés au 1 er janvier de chaque année selon les modalités prévues au premier alinéa de l'décret n° 99-244 du 29 mars 1999 pris pour l'application de l'article 2 terdecies de l'annexe III au CGI, […]

 

BOFiP · 21 mai 2015

cidTexte=JORFTEXT000000576191&fastPos=3&fastReqId=1783463515&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte#LEGISCTA000006115012">décret n° 99-244 du 29 mars 1999. 3° Zone de situation de l'immeuble 200 Lorsque la location est consentie à un organisme public ou privé pour le logement de son personnel (cf.

 

BOFiP · 12 septembre 2012

cidTexte=JORFTEXT000000576191&fastPos=3&fastReqId=840941730&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte">décret n° 99-244 du 29 mars 1999. La déduction au titre de l'amortissement s'applique dans les mêmes conditions, lorsque les immeubles sont la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés, sous réserve d'un engagement par les associés de conservation de leurs parts. Le locataire doit être une personne physique autre qu'un des associés, un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant de l'un des associés.

 

Décisions4


1Tribunal administratif de Grenoble, 21 septembre 2011, n° 0805025

Non-lieu à statuer — 

[…] que, par suite, M. et M me Y-Z ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions en cause des articles 2 quaterdecies et 2 quaterdecies A de l'annexe III au code général des impôts, issues du décret n° 99-244 du 29 mars 1999 modifié, sont illégales au motif qu'elles fixent des conditions qui ne sont pas prévues par la loi ;

 

2Tribunal administratif d'Orléans, 26 février 2010, n° 0800507

Rejet — 

[…] Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le décret n° 99-244 du 29 mars 1999 ; Vu le décret n° 2002-1296 du 24 octobre 2002 ; Vu le code de justice administrative ;

 

3Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 31 mai 2011, 10NT00912, Inédit au recueil Lebon

Réformation — 

[…] Considérant, en premier lieu, que si M. et M me X font valoir que la décision du 27 décembre 2007 portant rejet de leur réclamation est fondée sur les dispositions du décret n° 99-244 du 29 mars 1999, reprises à l'article 2 quaterdecies de l'annexe III au code général des impôts, qui n'étaient plus en vigueur à la date des impositions en litige, les irrégularités qui peuvent entacher la décision par laquelle le directeur statue sur la réclamation du contribuable sont sans influence sur la régularité ou le bien-fondé des impositions ; que, par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Vu le code général des impôts, notamment son article 31 ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 341-4, L. 542-1 et L. 831-1 ;

Vu le code de l'urbanisme, notamment son article R. 421-40 ;

Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment ses articles R. 111-2, R. 331-10 et R. 353-16 ;

Vu l'article 96 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998),

Décrète :
Article 1
a modifié les dispositions suivantes
Article 3
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le secrétaire d'Etat au logement et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexes :
NORMES MINIMALES D'HABITABILITE INSTITUEES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 96 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1999 (N° 98-1266 DU 30 DÉCEMBRE 1998) *Dispositif Besson* :
Article Annexe
I. - Normes générales relatives à la sécurité, à la salubrité et à l'équipement de l'immeuble
1.1. Etanchéité
Les sols, murs, seuils, plafonds sont protégés contre les eaux de ruissellement, les infiltrations et les remontées d'eau.
1.2. Parties communes
Le gros oeuvre (murs, charpentes, escaliers, planchers, balcons) est en bon état d'entretien. La couverture est étanche.
Les souches de cheminée, les conduits de ventilation, les gouttières, les chéneaux, les descentes d'eaux pluviales et les ouvrages accessoires sont en bon état.
Les menuiseries extérieures sont étanches et en bon état.
Les cours et courettes, les accès et les circulations en cave ainsi que les combles sont dégagés et en bon état.
1.3. Canalisations
Les canalisations d'eau, les appareils qui leur sont raccordés et les réservoirs sont établis de manière à éviter la pollution du réseau de distribution, notamment par les eaux usées et les eaux-vannes.
Les canalisations d'eau potable desservant les logements et, le cas échéant, les locaux pour services collectifs ou à usage commun assurent la permanence de la distribution avec une pression et un débit suffisants et sont branchées au réseau public de distribution, s'il existe; à défaut, elles sont conformes aux règlements sanitaires en vigueur.
II. - Normes relatives à la sécurité, à la salubrité
et à l'équipement des logements ou des pièces isolées
2.1. Normes dimensionnelles
Un logement comprend des pièces principales destinées au séjour et au sommeil et des pièces de services telles que cuisines, salles d'eau, cabinets d'aisances, buanderies, débarras, séchoirs ainsi que, le cas échéant, des dégagements et des dépendances.
Il comporte au moins une pièce principale, une pièce de service (soit salle d'eau, soit cabinet d'aisances) et une cuisine ou un coin cuisine aménagé dans la pièce principale.
Un local à usage d'habitation ne comportant pas d'équipement destiné à faire la cuisine est considéré comme une pièce isolée.
La surface habitable d'un logement est égale ou supérieure à 14 mètres carrés, celle d'une pièce isolée à 9 mètres carrés.
La surface habitable d'un logement ou d'une pièce isolée est la surface de plancher construit, après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d'escalier, gaines, ébrasements de portes et de fenêtres.
La hauteur sous plafond des pièces principales, des pièces isolées et de la cuisine est au moins égale à 2,30 mètres.
2.2. Ouverture et ventilation
Toutes les pièces principales des logements, les pièces isolées ou, dans le cas des foyers, les logements, chambres et locaux pour services collectifs ou à usage commun sont pourvus d'ouverture donnant à l'air libre.
La ventilation des logements, des pièces isolées ou, dans le cas des foyers, des logements, chambres et locaux pour services collectifs ou à usage commun est générale et permanente. Lorsqu'un local, tel que la cuisine, le cabinet d'aisances, la salle d'eau ne dispose pas de fenêtre, il doit être pourvu d'un système d'évacuation de l'air vicié débouchant à l'extérieur du bâtiment, tel que gaine de ventilation à tirage naturel (verticale) ou mécanique (horizontale ou verticale).
2.3. Installation de la cuisine ou du coin cuisine
La pièce à usage de cuisine ou le coin cuisine comporte un évier avec siphon, raccordé à une chute d'eaux usées, sur lequel est installée l'eau potable (chaude et froide).
La pièce à usage de cuisine ou le coin cuisine est aménagé de manière à pouvoir recevoir un appareil de cuisson (à gaz ou électrique) suivant les conditions réglementaires en vigueur et possède un conduit d'évacuation de fumée en bon état.
2.4. Installation du gaz et de l'électricité
Les nouvelles canalisations de gaz et la ventilation des pièces où le gaz est utilisé sont conformes aux textes réglementaires en vigueur.
Le logement ou la pièce isolée ou, dans le cas de foyers, les logements chambres et locaux pour services collectifs ou à usage commun sont pourvus d'une alimentation électrique conforme aux besoins normaux de l'utilisateur d'un local d'habitation.
2.5. Equipement sanitaire
Tout logement comporte :
Un w.-c. intérieur, avec cuvette à l'anglaise et chasse d'eau ; dans le cas d'une fosse étanche, la chasse d'eau peut être remplacée par un simple effet d'eau. Dans les logements de plus de deux pièces principales, le w.-c. est séparé de la cuisine et de la pièce où sont pris les repas par un sas ;
Une salle d'eau comportant une baignoire ou une douche et un lavabo alimentés en eau courante chaude et froide.
Toutefois, les logements d'une ou deux pièces principales peuvent ne comporter :
- qu'une pièce où est située un w.-c., avec cuvette à l'anglaise et chasse d'eau, ne communiquant pas directement avec la cuisine ainsi qu'un lavabo avec eau chaude et froide ;
- ou qu'une salle d'eau (ou un coin douche) située dans une pièce de service, le cabinet d'aisances à usage privatif étant situé à l'étage ou un demi-palier de distance.
2.6. Chauffage
Les équipements de chauffage, à l'exclusion de certains appareils dont la conception l'interdit, comportent un dispositif de réglage automatique de température.
Si le logement ou la pièce isolée n'est par pourvu de chauffage central individuel ou collectif, il doit cependant comporter :
a) Dans les logements de moins de trois pièces principales, un dispositif, en sus des appareils nécessaires à la cuisine, choisi parmi les suivants :
- poêle à charbon, mazout ou bois raccordé à un conduit d'évacuation de fumée. Si l'installation existe, son bon état de fonctionnement doit être vérifié ;
- radiateur à gaz fixe avec évacuation des gaz brûlés par ventouse ou raccordement à un conduit d'évacuation des gaz brûlés ;
- un appareil électrique fixe ;
b) Dans les logements de trois ou quatre pièces principales, deux dispositifs au moins, si possible du même type ;
c) Dans les logements de cinq pièces principales et plus, trois dispositifs au moins, si possible du même type.
Ces dispositifs permettent d'assurer une température suffisante dans chacune des pièces.
Lionel Jospin

Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot
Le secrétaire d'Etat au logement,
Louis Besson
Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter