Décret n°99-201 du 18 mars 1999 relatif à la délivrance du permis d'inhumer et à la crémation en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française et y abrogeant l'article 77 du code civil

Sur le décret

Entrée en vigueur : 19 mars 1999
Dernière modification : 19 mars 1999

Commentaire1


M. Christian Cointat, du group UMP, de la circonsciption: Français établis hors de France · Questions parlementaires · 5 juillet 2012

En tant que garant des libertés publiques, compétence rappelée à l'article 21 (1°) de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, l'État a réglementé le sort des cendres funéraires par le décret n° 99-201 du 18 mars 1999 relatif à la délivrance du permis d'inhumer et à la crémation en Nouvelle-Calédonie. […] S'agissant de la dispersion ou de la conservation des cendres, l'article 4 du décret du 18 mars précité dispose que « le conseil municipal d'une commune peut décider l'affectation de tout ou partie d'un cimetière au dépôt des urnes et à la dispersion des cendres des corps ayant fait l'objet d'une crémation ». […]

 

Décision1


1Tribunal administratif de Polynésie française, 6 janvier 2008, n° 0800336

Rejet — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le décret n° 99-201 du 18 mars 1999 relatif à la délivrance du permis d'inhumer et à la crémation en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française et y abrogeant l'article 77 du code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur,

Vu la Constitution, et notamment son article 37, alinéa 2 ;

Vu la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998 ;

Vu la loi du 15 novembre 1887 sur la liberté des funérailles ;

Vu l'avis du comité consultatif de Nouvelle-Calédonie en date du 11 septembre 1998 ;

Vu l'avis du conseil des ministres de la Polynésie française en date du 7 octobre 1998 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Article 1
En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, l'autorisation d'inhumer est délivrée sur papier libre et sans frais, par l'officier de l'état civil ; celui-ci ne pourra établir cette autorisation que sur production d'un certificat établi par le médecin qu'il aura chargé de s'assurer du décès.
Hors les cas prévus par les règlements de police, l'inhumation ne pourra avoir lieu que vingt-quatre heures après le décès.
Article 2
La crémation est autorisée par l'officier de l'état civil de la commune du lieu du décès ou, s'il y a eu transport du corps, du lieu de la mise en bière.
Cette autorisation est accordée sur les justifications suivantes :
1° L'expression écrite des dernières volontés du défunt ou, à défaut, la demande de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles et justifie de son état civil et de son domicile ;
2° Un certificat du médecin chargé par l'officier de l'état civil de s'assurer du décès et affirmant que celui-ci ne pose pas de problème médico-légal.
Lorsque le décès pose un problème médico-légal, la crémation ne peut avoir lieu qu'après l'autorisation du procureur de la République du lieu du décès qui peut subordonner celle-ci à une autopsie préalable effectuée par un médecin légiste.
Lorsque le décès a eu lieu hors du territoire de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française, la crémation est autorisée par l'officier de l'état civil de la commune où elle est pratiquée. L'autorisation de transport de corps tient lieu en ce cas de certificat du médecin.
Article 3
Aussitôt après la crémation, les cendres sont pulvérisées et recueillies dans une urne cinéraire munie extérieurement d'une plaque portant l'identité du défunt et le nom du crématorium.