Article 7 du Décret n°99-528 du 25 juin 1999 relatif aux garanties collectives en matière de prévoyance complémentaire et de retraite supplémentaire des agents de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version27/06/1999
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Version01/10/2008
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Version01/01/2009
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Version31/12/2016
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Version01/01/2022

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Modifié par : Décret n°2021-1814 du 24 décembre 2021 - art. 4

I.-Une commission composée de représentants de l'administration de Pôle emploi et de représentants d'organisations syndicales est compétente pour l'analyse, le suivi et le contrôle des comptes des garanties prévues aux articles 2 à 2-5.
II.-Une commission composée de représentants de l'administration de Pôle emploi et des organisations syndicales représentatives à Pôle emploi au niveau national est instituée auprès du directeur général. Elle est compétente pour connaitre des questions relatives à la gestion des garanties prévues aux articles 3 et 4.
III.-Le directeur général fixe la composition et les règles de fonctionnement des commissions prévues aux I et II du présent article.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

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