Article 2-1 du Décret n°99-528 du 25 juin 1999 relatif aux garanties collectives en matière de prévoyance complémentaire et de retraite supplémentaire des agents de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail

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Version31/12/2008
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Version31/12/2016

Entrée en vigueur le 31 décembre 2016

Modifié par : Décret n°2016-1949 du 28 décembre 2016 - art. 2

La garantie contre le risque d'incapacité de travail assure à l'agent, sans condition d'ancienneté et pendant toute la durée du bénéfice des indemnités journalières de sécurité sociale, le versement d'une prestation différentielle. Cette prestation maintient à l'agent des ressources mensuelles égales au maximum au douzième de sa rémunération annuelle nette totale au cours des douze mois ayant précédé la date d'arrêt de travail initial. Cette prestation est calculée après déduction de la rémunération totale ou partielle maintenue par l'employeur, des indemnités journalières de sécurité sociale et des prestations complémentaires versées en application de l'article 2. Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour effet de procurer à l'agent, pour chacun des mois pendant lesquels il est en situation d'incapacité de travail, des ressources mensuelles supérieures à celles qu'il aurait perçues s'il avait travaillé, compte tenu de sa quotité de travail au cours de son dernier mois d'activité.

Entrée en vigueur le 31 décembre 2016
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