Article 5-1 du Décret n°99-528 du 25 juin 1999 relatif aux garanties collectives en matière de prévoyance complémentaire et de retraite supplémentaire des agents de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version31/12/2008
>
Version23/01/2012
>
Version31/12/2016
>
Version01/01/2022

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Modifié par : Décret n°2021-1814 du 24 décembre 2021 - art. 3

I. - Les garanties prévues aux articles 2-1, 2-2, 2-3 et 2-5 sont financées par des cotisations distinctes versées mensuellement, dont les montants ou les taux maximums sont fixés par le conseil d'administration de Pôle emploi.

II.-Les cotisations relatives aux garanties prévues aux articles 2-l à 2-3 sont assises sur la rémunération mensuelle brute totale de l'agent.

Elles sont à la charge de Pôle emploi à hauteur d'au moins 50 % et à la charge de l'agent à hauteur d'au plus 50 % selon un taux variable fixé en fonction de deux tranches de rémunération de l'agent :

-tranche 1 : part de la rémunération mensuelle brute inférieure ou égale au plafond mensuel de la sécurité sociale ;

-tranche 2 : part de la rémunération mensuelle brute supérieure au plafond mensuel de la sécurité sociale.

La cotisation individuelle relative à la garantie prévue à l'article 2-5 est à la charge de Pôle emploi à hauteur d'au moins 50 % et à la charge de l'agent à hauteur d'au plus 50 % selon un forfait et un taux variable applicable à la rémunération brute mensuelle de l'agent, fixé en fonction de deux tranches de rémunération et dans la limite du montant maximal de la deuxième tranche :

-tranche 1 : part de la rémunération mensuelle brute inférieure ou égale au plafond mensuel de la sécurité sociale ;

-tranche 2 : part de la rémunération mensuelle brute comprise entre une fois et deux fois le plafond de la sécurité sociale.

III. - Lorsque l'agent souscrit à la garantie prévue à l'article 2-4, celle-ci obéit aux règles d'assiette et de prélèvement définies au I et est intégralement à sa charge.

IV. - Les cotisations applicables aux retraités ainsi qu'aux anciens agents qui n'ont pas fait valoir leurs droits à une pension de retraite et qui ne bénéficient pas de l'allocation d'aide au retour à l'emploi qui sollicitent leur affiliation au régime dans les conditions définies à l'article 6-1 ne peuvent être supérieures de plus de 50 % aux cotisations résultant des tarifs globaux applicables aux agents en activité.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).