Décret n°99-704 du 3 août 1999 modifiant le décret n° 90-195 du 27 février 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles de rééducation professionnelle de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 août 1996
Dernière modification : 1 août 1996

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la défense et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, notamment son article 25 ;

Vu le décret n° 90-195 du 27 février 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles de rééducation professionnelle de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, modifié par le décret n° 91-838 du 30 août 1991 et le décret n° 96-411 du 14 mai 1996 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre en date du 26 février 1998 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat du 14 décembre 1998 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1
a modifié les dispositions suivantes
Article 2
a modifié les dispositions suivantes
Article 3

Les professeurs hors classe des écoles de rééducation professionnelle de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre sont reclassés, à compter du 1er août 1996, conformément au tableau suivant :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION
nouvelle

ANCIENNETE
dans l'échelon

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon :

- avant 3 ans

- à partir de 3 ans

5e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

Sans ancienneté

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de 3 ans