Décret n°99-272 du 6 avril 1999 relatif aux commissions paritaires d'établissement des établissements publics d'enseignement supérieur.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 13 avril 1999
Dernière modification : 31 octobre 2022

Commentaires4


Conclusions du rapporteur public · 5 juillet 2023

* La première, qui ne concerne que le décret portant créant de l'université de Lille, porte sur la légalité des opérations antérieures au décret et qui sont contestées par voie d'exception. […] Ce moyen est formulé à l'appui de la critique de chacun des deux décrets, même si, s'agissant du décret portant création de Nantes Université, […]

 

Conclusions du rapporteur public · 5 juillet 2023

* La première, qui ne concerne que le décret portant créant de l'université de Lille, porte sur la légalité des opérations antérieures au décret et qui sont contestées par voie d'exception. […] Ce moyen est formulé à l'appui de la critique de chacun des deux décrets, même si, s'agissant du décret portant création de Nantes Université, […]

 

www.hervecausse.info · 24 janvier 2021

L'objectif est l'intégration du tout dans le tout ; avant cela, pour dix ans, le dispositif mis en place est d'une grande complexité ce que montrent les statuts annexés au décret et non reproduits ici.

 

Décisions24


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 10 août 2022, n° 2210799

Rejet — 

[…] * il méconnaît l'article 36 du décret n°99-272 du 6 avril 1999 dès lors qu' il n'est pas établi que la commission paritaire d'établissement a été valablement réunie et a délibéré en respectant les règles relatives au quorum ;

 

2Cour d'appel d'Angers, Chambre a - commerciale, 8 décembre 2020, n° 16/00870

Infirmation — 

[…] La SAS Logafret et la MACIF venant aux droits de MACIFILIA demandent à la Cour, au vu des articles 30, 31 et 383 du code de procédure civile, L. 221-14 du code de commerce, 1315 et 1699 du code civil, du contrat-type général publié par décret n°99-269 du 06 avril 1999, de :

 

3Tribunal administratif de Nîmes, 4ème chambre, 14 mars 2023, n° 2022277

Annulation — 

[…] — les décisions attaquées sont entachées de plusieurs vices de procédure ; les membres du jury ainsi que les membres de la commission paritaire nationale ont méconnu le principe d'impartialité ; la composition de la commission paritaire d'établissement est irrégulière dès lors qu'elle méconnaît les articles 7, 31 et 34 du décret n° 99-272 du 6 avril 1999 ; elle n'a pas été mise à même de présenter ses observations ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 modifiée d'orientation de l'enseignement supérieur, ensemble la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 92-678 du 20 juillet 1992 relative à la validation d'acquis professionnels pour la délivrance de diplômes et portant diverses dispositions relatives à l'éducation nationale, notamment son article 3 ;

Vu le décret n° 89-271 du 12 avril 1989 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ces départements, et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre ;

Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;

Vu le décret n° 98-844 du 22 septembre 1998 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat à l'intérieur d'un territoire d'outre-mer, entre la métropole et un territoire d'outre-mer, entre deux territoires d'outre-mer et entre un territoire d'outre-mer et un département d'outre-mer, la collectivité territoriale de Mayotte ou celle de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 23 octobre 1998 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1

Dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, les commissions paritaires d'établissement instituées par l'article L. 953-6 du code de l'éducation, et compétentes à l'égard des corps d'ingénieurs et de personnels techniques et administratifs de recherche et de formation sont également compétentes, en application du dernier alinéa du même article, à l'égard des autres corps administratifs, techniques, ouvriers, de service, sociaux, de santé et de bibliothèques exerçant dans ces établissements.

Une commission paritaire d'établissement est créée par décision du chef d'établissement auprès duquel elle est placée.

Lorsqu'une commission paritaire d'établissement est commune à plusieurs établissements, elle est créée par décision conjointe des chefs d'établissement concernés. Ladite décision détermine le chef d'établissement auprès duquel la commission est placée.

L'ensemble des personnels appartenant aux corps mentionnés au premier alinéa du présent article, affectés dans ces établissements, est pris en considération pour l'application de l'alinéa précédent.

Article 39
TITRE Ier : COMPOSITION
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Article 2

La commission paritaire d'établissement comprend en nombre égal des représentants de l'établissement et des représentants du personnel. Elle a des membres titulaires et un nombre égal de membres suppléants.

Au sein de chaque commission paritaire d'établissement, la représentation des personnels est assurée pour chacun des trois groupes suivants :

-corps d'ingénieurs et de personnels techniques et administratifs de recherche et de formation, corps des personnels de laboratoire, corps des personnels ouvriers, corps des personnels de service, corps des personnels sociaux et corps des personnels de santé ;

-corps des secrétaires administratifs de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, corps des adjoints administratifs de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et membres du corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat rattachés pour leur nomination et leur gestion aux ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

-corps des personnels des bibliothèques, corps des personnels de documentation et corps des personnels de magasinage.

Dans chaque groupe ainsi défini, les représentants du personnel sont désignés pour chacune des catégories prévues à l' article L. 411-2 du code général de la fonction publique .