Article 4 du Décret n°99-272 du 6 avril 1999 relatif aux commissions paritaires d'établissement des établissements publics d'enseignement supérieur.

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Version31/10/2022

Entrée en vigueur le 31 octobre 2022

Modifié par : Décret n°2022-1375 du 28 octobre 2022 - art. 1

Les membres de la commission paritaire d'établissement sont désignés pour une période de quatre années par le chef d'établissement auprès duquel la commission est placée. Leur mandat peut être renouvelé.

Toutefois, lorsqu'une commission est créée ou renouvelée entre deux renouvellements généraux, les représentants du personnel sont élus, dans les conditions fixées par le présent décret, pour la durée du mandat restant à courir avant le renouvellement général.

La durée du mandat peut être exceptionnellement réduite ou prorogée dans l'intérêt du service par arrêté des ministres chargés de la fonction publique et de l'enseignement supérieur après avis du comité social d'administration compétent. Ces réductions ou prorogations ne peuvent excéder une durée de dix-huit mois.

Dans le cas où la structure d'une catégorie au sein d'un groupe de corps se trouve modifiée, il est mis fin sans condition de durée au mandat des membres de la commission paritaire d'établissement représentant les personnels de cette catégorie au sein de ce groupe par décision du chef d'établissement auprès duquel la commission est placée. Il est procédé, dans les conditions fixées au chapitre III ci-après, au renouvellement de ces représentants, pour la durée du mandat restant à courir.

Lorsque la représentation d'une catégorie au sein d'un groupe de corps n'a pas pu être assurée, en raison de l'absence de fonctionnaires de cette catégorie ou de l'existence d'un seul fonctionnaire de cette catégorie, lors de l'élection des représentants du personnel au sein de la commission paritaire d'établissement, et que, postérieurement à cette élection, la représentation des fonctionnaires de cette catégorie devient possible dans les conditions prévues à l'article 3, le chef d'établissement auprès duquel la commission est placée fait procéder, dans les conditions fixées au chapitre III ci-après, à la désignation des représentants du personnel de cette catégorie, pour la durée du mandat restant à courir.

Il n'est pas fait application des dispositions des deux alinéas qui précèdent lorsque la durée du mandat restant à courir des membres de la commission est inférieure à six mois.

Lors du renouvellement d'une commission paritaire d'établissement, les nouveaux membres entrent en fonctions à la date à laquelle prend fin, en application des dispositions qui précèdent, le mandat des membres auxquels ils succèdent.

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Conclusions du rapporteur public · 5 juillet 2023

Ainsi, s'agissant du CT et du CHSCT, il est possible d'invoquer les dispositions du II de l'article 18 du décret du 20 novembre 20205 relatif aux comités sociaux d'administrations (CSA) lequel prévoit le maintien de ces comités en cas de réorganisation ou de fusion de services. […]

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Conclusions du rapporteur public · 5 juillet 2023

Ainsi, s'agissant du CT et du CHSCT, il est possible d'invoquer les dispositions du II de l'article 18 du décret du 20 novembre 20205 relatif aux comités sociaux d'administrations (CSA) lequel prévoit le maintien de ces comités en cas de réorganisation ou de fusion de services. […]

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