Décret n°99-562 du 30 juin 1999 fixant des modalités exceptionnelles de recrutement dans le corps des syndics des gens de mer.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 7 juillet 1999
Dernière modification : 18 mai 2001

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'équipement, des transports et du logement et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D ;

Vu le décret n° 90-713 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat, modifié par le décret n° 98-1156 du 16 décembre 1998 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat (commission des statuts) en date du 3 février 1999 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1
Sans préjudice des recrutements organisés en application du décret du 1er août 1990 susvisé, des recrutements de syndics des gens de mer sont organisés à titre exceptionnel au titre des années 1999, 2000 et 2001, à concurrence de contingents fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la mer, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'économie et des finances, dans la limite des emplois budgétaires ouverts par la loi de finances.
Article 2
Les recrutements mentionnés à l'article 1er sont réalisés par la voie de concours ouverts aux agents administratifs des services déconcentrés des affaires maritimes justifiant de quatre années de services publics. Les conditions d'ancienneté de services sont appréciées au 31 décembre de l'année au titre de laquelle les recrutements sont opérés.
Article 3
Les fonctionnaires recrutés en application du présent décret sont immédiatement titularisés.