Décret n°99-575 du 8 juillet 1999
Article 1 du Décret n°99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'EtatAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version10/07/1999
Entrée en vigueur le 10 juillet 1999
Dans tous les cas où l'approbation préalable par l'Etat, expresse ou tacite, des décisions des instances compétentes des établissements publics de l'Etat portant sur le budget ou l'état prévisionnel de recettes et de dépenses, leurs modifications, ainsi que sur le compte financier, est prévue par les textes réglementaires applicables à ces établissements, ces décisions sont exécutoires, à défaut d'approbation expresse déjà notifiée, à l'expiration d'un délai partant de la date de réception, par la ou les autorités de l'Etat compétentes, de la délibération et des documents correspondants, à moins que l'une de ces autorités n'y fasse opposition pendant ce délai.
Le délai mentionné à l'alinéa précédent est fixé à un mois, sauf durée inférieure prévue par les textes applicables à l'établissement public. Lorsque les autorités de l'Etat précitées demandent par écrit des informations ou documents complémentaires, ce délai est suspendu jusqu'à la production de ces informations ou documents.
Le délai mentionné à l'alinéa précédent est fixé à un mois, sauf durée inférieure prévue par les textes applicables à l'établissement public. Lorsque les autorités de l'Etat précitées demandent par écrit des informations ou documents complémentaires, ce délai est suspendu jusqu'à la production de ces informations ou documents.
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Ce principe a son fondement, pour le cadastre, dans l'article 51 de la loi sur le renouvellement du cadastre en Alsace-Lorraine du 31 mars 1884 intégrée dans la loi française et, pour le livre foncier, dans l'ordonnance du 29 mai 1914 et dans l'article 58 du décret du 18 novembre 1924 relatif à la tenue du livre foncier dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. […]
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