Article 4 du Décret n°99-777 du 9 septembre 1999 relatif à la prévention des risques liés à l'usage des sièges pliants de types chilienne, transatlantique et flâneuse

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Version10/09/2000
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Version02/10/2019

Entrée en vigueur le 2 octobre 2019

Modifié par : Décret n°2019-1007 du 30 septembre 2019 - art. 6

Les exigences de sécurité fixées à l'article 3 sont présumées satisfaites pour les sièges pliants répondant à l'une des deux conditions suivantes :

1° Etre conforme aux normes dont les références sont publiées au Journal officiel de la République française.

2° Etre conforme à un modèle bénéficiant d'une attestation de conformité aux exigences de sécurité délivrée à la suite d'un examen de type par un organisme français ou d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Turquie, accrédité pour les essais des produits mentionnés à l'article 2 par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par un autre organisme d'accréditation signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.

Le responsable de la première mise sur le marché, fabricant ou importateur, tient à la disposition des agents chargés du contrôle, un dossier comprenant :

- une description du modèle comprenant la liste des composants avec leurs caractéristiques ;

- selon le cas, soit les rapports d'essais prévus par les normes mentionnées au 1°, soit l'attestation de conformité délivrée par un organisme accrédité visé au 2°.

Le dossier devra être conservé cinq ans à compter de la date de la dernière mise sur le marché du produit.

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