Article 7 du Décret n°99-688 du 3 août 1999 pris pour l'application de l'article 68 de la loi n° 99-532 du 25 juin 1999 relative à l'épargne et à la sécurité financière instituant un fonds de garantie des assurés contre la défaillance de sociétés d'assurance de personnes, et portant diverses autres dispositions relatives à la sécurité financière

Chronologie des versions de l'article

Version06/08/1999
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Version02/08/2003
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Version16/12/2005

Entrée en vigueur le 16 décembre 2005

Modifié par : Loi n°2005-1564 du 15 décembre 2005 - art. 14 (V) JORF 16 décembre 2005

Le montant global des cotisations annuelles prévu à l'article R. 423-13 du code des assurances est fixé pour l'année 1999 à 89 335 124 euros. La répartition du montant global entre les entreprises adhérentes et la notification de la cotisation à chacune d'elles sont effectuées par l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles conformément aux dispositions de l'article R. 423-13 dans un délai d'un mois à compter de la date de publication du présent décret.
La mise à disposition initiale des moyens du fonds est complétée en 2000 et 2001 pour atteindre à la fin de l'année 2000 les deux tiers et à la fin de l'année 2001 la totalité du montant global de l'année correspondante tel que défini au premier alinéa de l'article R. 423-13 du même code.
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